Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2022, N° F20/07699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04205 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07699
APPELANTE
S.A. [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS GL
M. [H] [U] a été engagé par la société [L] le 29 mars 2000, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’Assistant superviseur marine.
La société [L] est une entreprise pétrolière et gazière.
La société [L] n’applique pas de convention collective.
Le 20 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à des heures supplémentaires, à des rappels d’astreintes, des rappels de congés payés et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité.
Par jugement en date du 18 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— fixé le salaire de M. [U] à la somme de 9 800 euros
— condamné la société [L] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*199 121,80 euros à titre d’heures supplémentaires
* 19 912,18 euros à titre de congés payés afférents
* 89 526,46 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire
* 508 513,52 euros à titre d’astreinte
* 50 851,35 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire sur le tout
* débouté M. [U] du surplus de ses demandes
* condamné la société [L] aux dépens.
Le 28 mars 2022, la société [L] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris prononcé le 18 mars 2022 en ce qu’il a fixé le salaire de M. [U] à la somme de 9 800 euros et condamné la société [L] à verser à
M. [U] les sommes suivantes :
* 199 121,80 euros à titre d’heures supplémentaires
* 19 912,18 euros à titre de congés payés afférents
* 89 526,46 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire
* 508 513,52 euros à titre d’astreinte
* 50 851,35 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et ordonné l’exécution provisoire
En conséquence, jugeant à nouveau,
— déclarer recevable le moyen relatif à la qualification des gens de mer non marins et rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité de M. [U]
— constater le report de la date de la clôture au 12 février 2025, en conséquence déclarer sans objet la demande de « rejet de rabat de clôture » de l’intimé
— rejeter la demande de voir écarter les pièces de l’appelant n°9bis, 9ter, 10bis, 21 et 22
— juger que les dispositions du contrat de travail de M. [U] sur le temps de travail (articles 8, 10 et 11) ne sont pas contraires à l’ordre public au regard notamment de la Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) et des dispositions nationales sur le temps de travail des gens de mer
— fixer le salaire horaire pour le calcul des heures supplémentaires aux sommes suivantes :
Année
Salaire de base
Taux horaire
2017
5 000 euros/ 151,67 heures
32,97 euros
2018
5 200 euros/ 151,67 heures
34,28 euros
2019
5 600 euros/ 151,67 heures
36,92 euros
2020
5 700 euros/ 151,67 heures
37,58 euros
Sur les heures supplémentaires, congés payés afférents et rappel de contrepartie en repos obligatoire :
A titre principal,
— juger que M. [U] est gens de mer (non marins)
— débouter M. [U] au titre des rappels d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents au regard des cycles de travail
A titre subsidiaire,
— juger que M. [U] est gens de mer (non marins)
— débouter M. [U] au titre des rappels d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents au regard de la majoration forfaitaire versée et du repos compensateur de remplacement octroyé (1 journée de repos pour 1 journée de travail)
A titre très subsidiaire,
— juger que M. [U] est gens de mer (non marins)
— limiter le montant des condamnations au titre des rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents au regard du repos compensateur de remplacement octroyé (1 journée de repos pour 1 journée de travail) aux sommes suivantes :
* pour l’année 2017, le montant des heures supplémentaires s’élève à 494,55 euros bruts et 49,45 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2018, le montant des heures supplémentaires s’élève à 985,55 euros bruts et 98,55 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2019, le montant des heures supplémentaires s’élève à 923 eurosbruts et 92,30 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2020, le montant des heures supplémentaires s’élève à 234,88 eurosbruts et 23,48 euros de congés payés afférents
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes au titre des rappels d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents
A titre très très subsidiaire,
— juger que M. [U] est gens de mer (non marins)
Si par extraordinaire, la cour d’appel condamnait la société [L] à un rappel d’heures supplémentaires sans tenir compte du cycle et des jours de repos payés,
— juger que le montant des heures supplémentaires à payer à M. [U] sur la période 2017-2020 telle que réclamée, incluant les congés payés, s’élève à un total 86 273,69 euros
— juger que M. [U] doit rembourser au titre des jours de repos payés sur la période 2017-2020 considérée la somme de 242 254 euros bruts
— ordonner la compensation entre le paiement des heures supplémentaires à M. [U] et le remboursement des jours de repos par M. [U]
— en conséquence après compensation, condamner M. [U] à rembourser à la société la somme de 155 980,40 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel ne reconnaissait pas le statut de gens de mer (non marins) à M. [U],
— limiter le montant des condamnations des heures supplémentaires, repos compensateur obligatoire et congés payés afférents au regard de la majoration forfaitaire versée et du repos compensateur de remplacement octroyé (1 journée de repos pour une journée de travail) aux montants suivants :
* pour l’année 2017, 3 371,76 euros bruts d’heures supplémentaires et 337,17 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2018, 6 717,38 euros bruts d’heures supplémentaires et 263,06 euros de contrepartie obligatoire de repos et 698 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2019, 6 291 euros bruts d’heures supplémentaires et 629,10 euros de congés payés afférents
* pour l’année 2020, 1 600,90 euros bruts d’heures supplémentaires et 160,09 euros de congés payés afférents
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes au titre des rappels d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel ne reconnaissait pas le statut de gens de mer (non marins) à M. [U], et si la cour d’appel condamnait la société à un rappel d’heures supplémentaires sans tenir compte du cycle et des jours de repos payés,
— juger que le montant des heures supplémentaires à payer à M. [U] sur la période 2017-2020 telle que réclamée, incluant les congés payés et le repos compensateur, s’élève à un total 221 983,88 euros
— juger que M. [U] doit rembourser au titre des jours de repos payés sur la période 2017-2020 considérée la somme de 242 254 euros
— ordonner la compensation entre le paiement des heures supplémentaires à M. [U] et le remboursement des jours de repos par M. [U]
— en conséquence après compensation, condamner M. [U] à rembourser à la société la somme de 20 270,21 euros
— en tout état de cause, en cas de condamnation de la société [L] au paiement d’heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, sans tenir compte du cycle ou des jours de repos payés, condamner M. [U] à rembourser à la société [L] au titre des jours de repos payés sur la période 2017-2020 considérée la somme de 242 254 euros
Sur les astreintes :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre des astreintes et congés payés afférents
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives aux repos :
— débouter M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes et notamment :
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société [L] de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— condamner M. [U] à payer à la société [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— débouter l’appelante, de toutes ses demandes, fins et conclusions
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la qualification de gens de mer non-marin sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la rejeter sur le fond comme violant les textes d’ordre public du droit européen et du code du travail sur les durées maximales du travail et minimales de repos ainsi que le principe d’estoppel, ce statut n’étant pas visé dans le contrat de travail, ni dans aucun document contractuel, ni dans les bulletins de paie
— prononcer également l’irrecevabilité des demandes nouvelles marquées d’un trait dans la marge du dispositif des conclusions numéro 3 de l’appelante (pièce 28) communiquées le 21 janvier 2025 ' veille de la clôture ' en application du principe de concentration des moyens, la société [L] ne les ayant pas formulées dans les premières conclusions d’appel, ni dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (moyen d’ordre public)
— prononcer aussi l’irrecevabilité des demandes nouvelles des conclusions numéro 4 de l’appelante, communiquées le 10 février 2025, veille de la clôture ' en application du principe de concentration des moyens, la société [L] ne les ayant pas présentées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (moyen d’ordre public)
— prononcer aussi l’irrecevabilité des demandes de « juger que », la cour n’en étant pas saisie
— rejeter les pièces adverses 9bis, 9ter, 10bis, 21 et 22 communiquées le 21 janvier 2025 en fin de journée, la veille de la clôture, au mépris du respect du principe du contradictoire
— rejeter la seconde demande de report de la date de la clôture, en l’absence de motif grave, l’appelante étant en possession des conclusions numéro 2 de l’intimé depuis le 16 septembre 2024 et des conclusions 3 depuis le 22 janvier 2025, de sorte qu’elle pouvait conclure bien avant la veille de la clôture
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— fixe le salaire de référence à la somme de 9 800 euros
— prononce l’illicéité de l’article 11 du contrat de travail violant les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos ainsi que les articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du parlement européen du 4 novembre 2003
— condamne la société [L] à verser :
* 199 121,80 euros à titre d’heures supplémentaires
* 19 912,18 euros à titre de congés payés afférents
* 89 526,46 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire outre 8 952,64 euros de congés afférents
* 508 513,52 euros à titre d’astreinte
* 50 851,35 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de :
* 98 384,28 euros d’indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
* 39 221,04 euros d’indemnité compensatrice de congés payés non-pris du fait de l’employeur, sur le fondement des articles L. 3141-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Y ajoutant,
— prononcer l’inopposabilité des articles 8, 10 et 11 du contrat de travail violant les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées maximales du travail et minimales de repos ainsi que les articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen du 4 novembre 2003
— enjoindre à la société [L] d’émettre le bulletin de paie afférents aux condamnations et l’attestation d’employeur destinée à France Travail rectifiée
— allouer à l’intimé 8 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la seconde demande de report de clôture
M. [U] demande le rejet de la seconde demande de report de la date de clôture formulée par la société [L] en l’absence de motif grave, cette dernière étant en possession de ses conclusions depuis le 16 septembre 2024, de sorte qu’elle pouvait conclure bien avant la veille de la clôture.
La cour rappelle que le report de la date de clôture se distingue de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui seule est subordonnée à l’existence d’un motif grave.
La cour observe, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de second report de la date de clôture, M. [U] ayant conclu en réponse aux dernières conclusions de la société [L] le 10 février 2024, son conseil précisant dans le message RPVA qui accompagnait ces conclusions qu’il était inutile de reporter la clôture.
Cette demande est sans objet.
Sur la demande de rejet des pièces 9 bis, 9 ter, 10 bis, 21 et 22 communiquées par la société [L]
M. [U] demande le rejet des pièces communiquées à la veille de la première date de clôture, date qui avait été annoncée dans l’avis de fixation. Il se prévaut d’un manquement au principe du contradictoire.
La cour rappelle que l’ordonnance de clôture n’a été prononcée que le 12 février 2025 et que M. [U] a conclu en réponse aux dernières conclusions de l’appelant. Ainsi aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
M. [U] sera débouté de sa demande de rejet de pièces.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société [L]
M. [U] forme des demandes d’irrecevabilité des demandes nouvelles en se fondant d’une part sur l’article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne la qualification des gens de mer non marins et d’autre part, pour les autres demandes qu’il qualifie de nouvelles, sur le principe de concentration des moyens.
Sur la demande relative à la qualification de gens de mer non marins.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de survenance ou de la révélation d’un fait.
Il se déduit de ces textes que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.
M. [U] soutient que la reconnaissance de ce qu’il relèverait de la catégorie des gens de mer non marins que la société [L] invoque en cause d’appel est une demande nouvelle.
La société [L] expose qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen à l’appui de ses prétentions tendant, comme en première instance, au rejet des demandes de M. [U].
La cour relève que la société [L] demande dans son dispositif « juger que M. [U] est gens de mer (non marins) » et qu’une telle formulation ne constitue pas une prétention mais l’expression d’un moyen. La cour souligne à cet égard que M. [U] soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de juger, la cour n’en étant pas saisie, reconnaissant ainsi qu’il ne s’agit pas d’une demande. La qualification de « gens de mer non marins » constitue un moyen et non un prétention. Il n’y pas lieu de déclarer irrecevable comme nouveau un moyen.
— Sur les autres demandes nouvelles
A titre liminaire, la cour relève que M. [U] dans son dispositif demande d’une part l’irrecevabilité « des demandes nouvelles marquées d’un trait dans la marge du dispositif des conclusions numéro 3 de l’appelante communiquées le 21 janvier 2025 » et d’autre part l’irrecevabilité des demandes nouvelles des conclusions numéro 4 de l’appelante.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions n°3.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
La cour relève que les demandes dont M. [U] soulève l’irrecevabilité en se fondant sur l’article 910-4 sont principalement des demandes de « juger que » qui ne sont pas en réalité pas des prétentions mais l’expression de moyens. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer l’irrecevabilité.
La cour retient en revanche que les demandes de la société [L] de condamnation de M. [U] au remboursement des jours de repos payés sur la période 2017-2020 ainsi que la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions d’appelant déposées dans le délai de l’article 908. Ces demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes de « juger que »
M. [U] demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité des demandes de « juger que » dont la cour ne serait pas saisie.
Il ne précise pas le fondement de cette irrecevabilité.
La cour retient que les demandes de « juger que » ne sont pas irrecevables mais qu’elle n’est pas tenue de se prononcer sur ces demandes si elles ne constituent pas de véritables prétentions. Il n’y a donc pas lieu de prononcer leur irrecevabilité.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
La cour relève que M. [U] demande l’infirmation du jugement en ce que ces deux demandes ont été rejetées mais ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [L].
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ces deux demandes.
Sur l’inopposabilité des articles du contrat de travail régissant le temps de travail
La société [L] soutient que le temps de travail de M. [U] relève des dispositions dérogatoires applicables aux gens de mer non marins telles qu’elles sont prévues par le code des transports et en déduit que les clauses du contrat de travail portant sur le temps de travail et la rémunération sont opposables au salarié.
L’article L.5555-1 du code des transports dispose que sont gens de mer toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Le dernier alinéa de cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
Aux termes de l’article R.5511-7 du même code, ne relève pas de la catégorie des gens de mers les personnels non marins exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n’excède pas quarante-cinq jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
M. [U] soutient que la société [L] ne peut se prévaloir du statut des gens de mer non marins alors qu’elle n’a jamais revendiqué l’application du code des transports et la qualification de gens de mer non marins que ce soit pendant la relation de travail ou dans ses conclusions de première instance et qu’elle violerait ainsi le principe de l’estoppel.
La cour retient que le fait de se prévaloir d’une qualification et du régime qui en découle pour la première fois ne constitue pas une violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Il n’existe en effet pas de contradiction.
Compte tenu de son activité de superviseur marine sur une plateforme offshore, M. [U] relève de la catégorie des gens de mer non marins telle que définie par les textes précités.
Le code des transports prévoit un régime spécial quant à la durée du travail.
L’article L.5549-3 du code des transports prévoit :
Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 4 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer prévoit que :
« La durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires autres que de pêche est de douze heures.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en application de l’article 13 et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d’après le nombre d’heures moyen du cycle de travail, sans pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail donnée.
Cette durée moyenne peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d’un accord ou d’une convention collective. Cette convention ou cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates, sous forme d’allongement des périodes de congés, de regroupement de celles-ci ou d’octroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent. ».
L’article 13 précise que « Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d’embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l’article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s’apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d’une durée maximale de six semaines. »
Le contrat de travail de M. [U] en son article 10 prévoit :
« 10.1 Principe :
Le régime de travail est fixé par cycle, chaque période de travail continue sur chantier sera génératrice d’une période de congés à domicile toutes causes confondues (congés légaux, congés compensateurs, congés de récupération, congés payés'.) égale à une fraction déterminée de la période de travail précédent. ('.)
10.2 Durée du cycle en expatriation
Le cycle varie selon le pays d’affectation, selon la législation applicable et les impératifs du chantier.
— chaque jour de travail donne droit à 1 jour calendaire de congé
— chaque période de travail est suivie d’une période de congés de durée égale ».
L’article 11, consacré aux horaires de travail, stipule :
« Pendant la période de travail sur chantier et conformément à l’usage dans la profession, l’horaire hebdomadaire est le suivant :
— sur chantier en mer à l’étranger : 12 heures par jour, 7 jours sur 7. »
L’article 8 prévoit que la rémunération, composée d’une rémunération de base et d’une majoration d’expatriation couvre forfaitairement toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail et notamment les heures supplémentaires.
M. [U] soutient que ces dispositions contractuelles violent les dispositions d’ordre public du code du travail quant à l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine, l’interdiction d’une durée de travail quotidienne supérieur à dix heures par jour ainsi que d’une durée maximale de travail hebdomadaire de plus de quarante-huit heures, l’obligation d’une durée minimale de repos journalier de plus de onze heures et d’une durée minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures supplémentaires.
La société [L] soutient qu’elle a valablement organisé le travail de M. [U] par cycle en application des dispositions applicables aux gens de mer. Elle en déduit que M. [U] ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
La cour a retenu que M. [U] relevait de la catégorie des gens de mer non marins. Mais la cour juge qu’il ressort du décret du 31 mars 2005 que l’appréciation de la durée hebdomadaire de travail et le décompte des heures supplémentaires d’après le nombre moyen d’heures sur le cycle de travail est subordonnée à l’existence d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. En l’absence d’un tel accord, la société [L] ne peut revendiquer de calculer le temps de travail et de décompter les heures supplémentaires par cycle. La cour relève en outre que la société [L] fait état d’un cycle rotationnaire usuel de dix semaines alors que le décret du 31 mars 2005 permet l’organisation du travail par cycle d’une durée maximale de six semaines.
Il s’en déduit que les articles 8, 10 et 11 du contrat de travail de M. [U] ne lui sont pas opposables et ne peuvent faire obstacle au paiement d’heures supplémentaires.
M. [U] peut donc prétendre au paiement de ses heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [U] produit des tableaux des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société [L] ne conteste pas ces tableaux mais fait une analyse différente du temps de travail dès lors qu’elle raisonne en l’appréciant sur l’ensemble du cycle.
Par ailleurs, la société [L] soutient que les heures supplémentaires ne doivent être comptabilisées qu’à compter de la 48ème heure en application de l’article L.5623-2 du code des transports.
La cour relève que cet article s’applique aux navires relevant du registre international français qui régit les navires battant pavillon français et que la société [L] ne soutient pas que la plateforme sur laquelle travaillait M. [U] relevait de ce registre. Il convient donc de décompter les heures supplémentaires à compter de la 35ème.
La société [L] soutient que les heures supplémentaires ont déjà été rémunérées, les parties ayant convenu d’une rémunération forfaitaire. Elle rappelle les termes de l’article 8 du contrat de travail, qui prévoit une rémunération de base et une majoration d’expatriation et qui stipule que « les rémunérations telles que fixées à l’article 8 couvrent forfaitairement toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail, heures supplémentaires, dépassement éventuel de l’horaire fixé à l’article 11, travail du dimanche et jours fériés'..et au facteur géographique d’implantation de l’emploi ».
Au regard des termes de cette clause et en l’absence de toute précision quant au nombre d’heures supplémentaires qui seraient rémunérées dans le cadre de cette rémunération forfaitaire, la cour retient que les heures supplémentaires n’ont pas été déjà rémunérées.
La société [L] soutient, se prévalant de l’article L.3121-37 du code du travail, que M. [U] bénéficiait, en application du contrat, d’une semaine de repos compensateur pour chaque semaine de travail et en déduit qu’un repos compensateur de 35 heures pour chaque semaine doit être imputé sur les heures supplémentaires dont M. [U] demande le paiement.
La cour rappelle que l’article 10.1 du contrat de travail prévoit que « chaque période de travail continue sur chantier sera génératrice d’une période de congés à domicile toutes causes confondues (congés légaux, congés compensateurs, congés de récupération, congés payés'.) égale à une fraction déterminée de la période de travail précédent ». Au regard des termes du contrat qui évoque une période de congés « toutes causes confondues » et en l’absence d’élément fourni par l’employeur quant à la répartition des périodes de congés à domicile selon la nature des différents congés, il ne peut être retenu que la semaine de repos pour une semaine de travail serait un repos compensateur qui remplacerait le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 35 heures.
La société [L] soutient enfin que seule la rémunération de base de M. [U] devrait être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l’exclusion de la prime d’expatriation et de la prime annuelle prorata temporis.
La cour relève qu’il ressort du jugement que devant les premiers juges la société Pernenco avait retenu un salaire de référence d’un montant de 9 800 euros et que la société ne produit pas ses conclusions de première instance pour soutenir son allégation selon laquelle elle aurait contesté ce salaire. La cour retient en outre qu’il ressort du contrat de travail que la prime d’expatriation est un élément de la rémunération de M. [U]. La société [L] ne fournit aucune information sur la nature de la prime exceptionnelle dont a bénéficié M. [U]. En l’absence d’éléments sur la nature exacte de cette prime, elle sera retenue comme étant un élément du salaire moyen de ce dernier.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation des heures supplémentaires effectuées par M. [U]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 199 121,80 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 19 9912,18 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que ce dernier le demande.
Il est rappelé que la demande de la société [L] au titre du remboursement des jours de congés dont elle allègue le caractère indu est irrecevable faute d’avoir été formulée dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L.5544-8 du code des transports renvoie à l’article L.3121-28 du code du travail quant aux heures supplémentaires.
L’article L.3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
La société [L] ne formule aucune observation à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur la contrepartie obligatoire en repos autre que sa contestation du principe même de la réalisation d’heures supplémentaires par M. [U]. Elle reconnaît en outre, que s’il n’est pas tenu compte du travail par cycle, ce dernier a effectué 502 heures supplémentaires en 2017, 1035 en 2018, 896 en 2019 et 270 en 2020 ainsi qu’il le revendique.
Les juges ont fait une juste évaluation de la somme due à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que le sollicite M. [U].
Sur les astreintes
Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, D.J. c/ Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, points 37 et 38).
La société [L] soutient qu’elle n’a pas mis en place un régime d’astreinte et qu’aucun travail de plongée n’était entrepris la nuit de sorte que M. [U] n’était soumis à aucune contrainte. Elle indique que la lettre circulaire du 22 juillet 2019 dont se prévaut M. [U] ne mettait pas en place une astreinte et qu’elle n’était en outre pas applicable à M. [L] qui se trouvait logé sur une barge.
M. [U] soutient que les 12 heures par jour de veille, chaque jour de la semaine, constituaient du temps de travail effectif, puisque la société [L] insistait sur le fait qu’il s’agissait de moments de travail exclusivement et qu’elle interdisait de sortir à des fins personnelles et récréatives. Outre ces 12 heures de travail ordinaires, M. [U] affirme qu’il effectuait des services de garde de 6 heures par jour, sous régime d’astreintes, au cours desquels il n’était pas obligé de rester au centre de transmission concerné mais devait être joignable par téléphone et être en mesure d’y retourner dans un délai d’une heure si besoin. Il indique que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il y avait des opérations de plongée la nuit. En effet, l’activité pétrolière fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les interventions sur les forages se déroulaient également la nuit.
La cour retient que le courrier du 22 juillet 2019, adressé par la société [L] à ses salariés, indique expressément que les douze heures non travaillées sont des heures de veille et qu’ « il est strictement interdit de sortir, surtout à des fins récréatives, durant cette période. C’est un moment de travail exclusivement ». Il ressort des termes de ce courrier, émanant de l’employeur, que le salarié était soumis à des contraintes affectant significativement sa faculté de gérer son temps librement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [L] à payer à M. [U] la somme 508 513,52 euros à titre d’astreinte.
Sur la violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos
La société [L] demande à la cour de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale du travail et pour non-respect des règles relatives au repos. Elle soutient qu’elle a appliqué le temps de travail usuel aux gens de mer en octroyant des périodes de repos par roulement selon un cycle de rotation de 5 semaines travaillées suivie de 5 semaines de repos. M. [U] a donc pu bénéficier des périodes de repos selon les modalités prévues par le Code des transports et en conformité avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. [U] conteste cette demande et soutient que sa charge excessive de travail l’a empêché de bénéficier des règles minimales de repos et l’a obligé à dépasser l’horaire maximal de travail en accomplissant de très nombreuses heures supplémentaires. Il devait en effet travailler 12 heures par jour et 7 jours sur 7, soit a minima 84 heures par semaine et, lorsqu’il ne travaillait pas, il était en veille, à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, au cours des 12 heures restantes, sans pouvoir avoir d’activités récréatives. Il souligne donc que les temps de repos quotidien et hebdomadaire n’étaient pas non plus respectés, ce qui a mis en péril sa santé.
La cour retient qu’il ressort des points précédents que M. [U] a régulièrement subi des temps de travail supérieur aux durées maximales légalement autorisées en bénéficiant de périodes de repos inférieures aux durées minimales obligatoires.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes
La société [L] devra remettre à M. [U] un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société [L] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit sans objet la demande de rejet de la seconde demande de report de l’ordonnance de clôture,
Dit n’y avoir lieu au rejet des débats des pièces 9 bis, 9 ter, 10 bis, 21 et 22 communiquées par la société [L],
Dit irrecevables les demandes de la société [L] :
— de condamnation de M. [U] à lui rembourser la somme de 242 254 euros au titre des jours de repos payés sur la période 2017-2020
— d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [L] à payer à M. [H] [U] les sommes de :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
* 5 000 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel,
Rappelle la créance indemnitaire portera intérêt à compter du jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts
Dit que la société [L] devra remettre à M. [U] un bulletin de paie et une attestation France Travail conforme à la présente décision
Condamne la société [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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