Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.
[…] 5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5552-4 et L. 5552-5 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, que si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé à cinquante ans, […]
[…] Selon les dispositions de l'article L. 5552-5 du code des transports : « Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. […] « 5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.
[…] Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2016 et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, […] Aux termes de l'article L 5541-1 du code des transports, les dispositions du code du travail sont applicables aux marins salariés sous réserve de règles particulières. […] Mais, si, en application de l'article L 5552-5 du code des transports, le marin qui d'une part, continue, […] du marin qui, faisant l'objet d'un avis d'inaptitude et n'ayant pas atteint l'âge de l'ouverture du droit en pension, est entré en jouissance d'une pension de retraite anticipée sur le fondement des dispositions des articles L 5552-7 et L 5552-10 du code des transports.
Or l'article L. 5552-5 du code des transports prévoit que « si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'État. » Il dispose en outre qu'en cas de reprise d'activité après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés.
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