Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 22/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 juin 2022, N° F18/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/02681 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTM
AFFAIRE :
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
C/
[X] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F 18/00756
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
N° SIRET : 314 388 950
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Substitué par : Me Mathieu RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [C]
né le 14 Août 1972 à HAITI
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Substitué par : Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Transports du Val d’Oise (ci-après la société TVO) a pour activités principales la création et exploitation de tous services de transports publics routiers de voyageurs, bagages et messageries, subventionnés ou non, en concession ou en affermage. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2011, M. [C] a été engagé par la société TVO, en qualité de contrôleur receveur à temps plein.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Le 25 avril 2018, M. [C] a déclaré un accident de travail et a été en arrêt de travail du 28 avril 2018 au 3 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2018, la société TVO a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 5 juillet 2018.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 12 juillet 2018, la société TVO a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par un courrier daté du 12 juin 2018 à un entretien préalable le 05 juillet 2018 en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, conformément à l’article L 1232-2 du Code du Travail, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [F] [I].
Lors de cet entretien, nous vous avons énoncé les faits qui nous amenaient à envisager une telle mesure, faits qui sont constitutifs de manquements particulièrement graves :
Le mercredi 25 avril 2018, alors que vous étiez affecté au service 733, en permutation avec M. [R] [J], qui prévoyait pour la 1ère partie, une prise de service à 15h08 et une fin de service à 19h23, à bord du véhicule 6356, vous déclarez à 15h40 qu’un client vous aurez craché dessus et vous aurait porté un coup de poing au visage à l’arrêt Aristide Briand.
Vous allez porter plainte contre X en date du 26 avril 2018 au bureau de police de [Localité 5] accompagné du responsable EIL. Vous déclarez qu’un individu aurait proféré à votre encontre des insultes, aurait donné des coups de pieds dans la portière du bus, se serait mis devant votre véhicule pour tenter d’arracher les essuie-glaces après lui avoir refusé l’accès dans le bus alors que vous étiez arrêtés à un feu tricolore.
Suite à votre dépôt de plainte pour violences aggravées, l’Officier de Police judiciaire a ordonné la réquisition des images de vidéosurveillance du véhicule pour les faits cités précédemment.
Lors de l’extraction des images, il a été constaté quelques incohérences par rapport à vos déclarations. En effet, les images issues de la vidéosurveillance montrent bien la présence d’un individu devant votre véhicule suite à votre refus de lui ouvrir la porte mais on constate surtout, votre véhicule taper à plusieurs reprises ce même individu frontalement.
Ainsi, votre comportement relève d’une particulière gravité et nuit grandement à l’image de marque de l’entreprise. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer les actes de violence de nos collaborateurs lors de l’exercice de leurs fonctions.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant ces derniers faits, vous avez été convoqué à une audience d’instruction qui a eu lieu en date du 22 juin 2018, et lors de laquelle vous avez été reçu par Madame [U] [Z]. Un conseil de discipline s’est tenu en date du 03 juillet 2018 pour emmètre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée à votre encontre.
L’entretien du 05 juillet 2018 ne nous a apporté aucun élément de nature à modifier notre jugement et notre appréciation de la situation. En effet le comportement que vous avez adopté est tout-à-fait inacceptable et en inadéquation avec l’exercice du métier de conducteur-receveur. En tant que conducteur-receveur, il est impératif et de votre devoir d’assurer la sécurité des usagers de nos lignes et d’apporter le plus grand soin au matériel qui vous est confié dans l’exercice de vos fonctions.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sur la base des faits fautifs énoncés précédemment qui ne permettent pas votre maintien dans notre société.
Votre licenciement prendra effet dès la date de notification de ce courrier, et de votre contrat de travail et se terminera à cette date, soit le 12 juillet 2018, sans préavis ni indemnité. ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 27 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d’indemnités, de dommages et intérêts, de rappel de salaires, ainsi que la remise de documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 27 juin 2022 auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— DIT que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— DIT que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 2 931,07 ' brut, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R1454-28 du code du travail,
— DIT que la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [C] :
20 517,49 ', à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 862,14 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,21 bruts au titre des congés afférents,
4 946,18 ', à titre d’indemnité de licenciement,
535,39 bruts au titre de rappel de salaire outre 53,54 bruts au titre des congés afférents,
2 500,00 ', à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] à concurrence de 2 mois d’indemnités à charge pour lesdits organismes de justifier des versements.
— DIT que les sommes dues à M. [C] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire.
— DIT que la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE devra remettre à M. [C] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement : une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte
— DEBOUTE M. [C] de ses autres demandes.
— DEBOUTE la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE de ses demandes reconventionnelles.
— MET les éventuels dépens à la charge de la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 30 août 2022, la société TVO a interjeté appel de ce jugement.
La chambre 4-3 du pôle social de la cour d’appel de Versailles a proposé aux parties, par courrier du 16 septembre 2024, d’intégrer un processus de médiation et les a conviés, en application des dispositions des articles 20 et 21 du code de procédure civile, à se présenter à un rendez-vous judiciaire prévu le 26 septembre 2024. Les parties n’ont pas donné suite à cette proposition.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TVO, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Monsieur [X] [C] :
— 20.517,49 ', à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.862,14 ' bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,21 ' bruts au titre des congés afférents,
— 4.946,18 ', à titre d’indemnité de licenciement,
— 535,39 ' brut au titre de rappel de salaire outre 53,54 ' bruts au titre des congés afférents,
— 2.500,00 ', à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la Société TRANSPORT DU VAL D’OISE devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [X] [C], à concurrence de 2 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements.
DIT que les sommes dues à Monsieur [X] [C] en exécution du jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement pour la créance indemnitaire.
DIT que la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE devra remettre à Monsieur [X] [C] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du jugement : une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte
DEBOUTE la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE de ses demandes reconventionnelles.
MIT les éventuels dépens à la charge de la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de ses autres demandes.
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [C] est parfaitement fondé.
— DEBOUTER Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [X] [C] à verser à la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [X] [C] à verser à la Société TRANSPORTS DU VAL D’OISE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [C] en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le salarié des demandes suivantes :
FIXER son salaire moyen à la somme de 3 143,69 ' (moyenne des 3 derniers mois),
JUGER le licenciement de M. [C] nul, à titre principal,
CONDAMNER la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 45.434,85 ' : Indemnité pour nullité du licenciement
— 15.144,95 ' : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— 15.144,95 ' : Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il JUGE le licenciement de M. [C] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et CONDAMNE la société aux sommes suivantes, l’infirmer sur les quantums (moyenne de salaire différente) :
— 5 300,73 ' : Indemnité légale de licenciement
— 6 057,98 ' : Indemnité compensatrice de préavis
— 605,79 ' : Congés payés afférents
— 20 517,49 ' mais y ajouter 10 000 euros : Indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 535,39 ' : Rappel de salaires
— 53,54 ' : Congés payés afférents
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 190 jours,
— CONDAMNER la société TRANSPORT DU VAL D’OISE à régler la somme de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2
— CONDAMNER la société TRANSPORT DU VAL D’OISE aux dépens d’instance.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En l’espèce,
Au soutien de la faute grave, l’employeur verse aux débats :
Une clé USB (pièce n°5) contenant les images recueillies par les caméras embarquées à bord du bus conduit par M. [C] le jour et à l’heure des faits,
La déclaration interne d’incident,
La plainte de M. [C],
Une attestation du responsable sûreté, M. [O], qui commente les vidéos extraites de la télésurveillance et qui a accompagné M. [C] au commissariat à l’occasion de son dépôt de plainte,
Le règlement intérieur de la société.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque les images issues de la vidéosurveillance et relève la présence d’un individu devant le bus conduit par M. [C] le jour des faits et que, suite à son refus de lui ouvrir la porte, le bus a alors tapé frontalement, et à plusieurs reprises, ce même individu.
L’employeur et le salarié sont en désaccord sur l’interprétation à donner à ces vidéos.
La société, qui conclut à l’infirmation du jugement, soutient que le visionnage des images issues de la vidéo surveillance ne correspond pas aux propos du salarié ni dans sa déclaration d’incident, ni dans sa plainte et qu’en réalité après avoir refusé d’ouvrir la porte à l’usager, M. [C] a avancé le véhicule et a percuté l’usager une première fois, puis une seconde fois quelques mètres plus loin. Elle en déduit que la faute grave est établie dès lors que le conducteur receveur a enfreint les consignes de sécurité.
Le salarié conteste la matérialité des faits et lui oppose que cet usager, après qu’il ait refusé de le laisser monter dans le bus en dehors d’un arrêt règlementaire, s’était énervé (« il a commencé à taper sur le bus » et qu’il a alors « essayé de le sortir par le bras »). Il précise dans sa plainte et dans sa déclaration d’accident lettre du 1er octobre 2018, par laquelle il contestait son licenciement que l’individu s’est ensuite volontairement jeté devant de son bus alors qu’il redémarrait son bus et qu’à l’arrêt suivant cet individu l’a agressé physiquement, il dit avoir reçu à cette occasion « quelques coups à l''il et la tête » et que d’autres usagers du bus ont pu intervenir.
La clé USB susvisée a été visionnée le jour de l’audience devant la cour d’appel en présence des conseils.
Cette clé contient un fichier dénommé « TVO [Localité 3] 6356 Xebra 2018 04 25 (0h 5 m 0s)» sur lequel sont enregistrées les vidéos prises par les caméras 1, 2, 3 et 4 du bus n°6356 de la ligne n°7, conduit le 25 avril 2018 à partir de15h40 par M. [C].
Le visionnage des 4 vidéos montre une scène en deux temps.
Sur la première partie de la scène, il est établi que le bus était à l’arrêt à un feu tricolore à 15h45 et qu’un individu est venu taper à la porte du bus pour y monter, il ne montre alors pas d’agressivité particulière et se voit refuser l’ouverture des portes puisque le bus n’était pas à son arrêt règlementaire. Puis, cet individu se poste devant le bus pour empêcher qu’il ne reprenne sa route et on voit alors le bus avancer vers lui et entrer en contact avec l’individu à plusieurs reprises. La scène décrite par M. [C], au cours de laquelle l’individu aurait tapé sur le bus et essayé de sortir le conducteur par le bras, n’a pas été vue par les caméras embarquées et le témoin de la scène (M. [M]), dont le témoignage est produit par le conducteur du bus, se situait à un endroit où il n’a pas pu voir cette partie de la scène.
Sur une seconde partie de la scène, le bus reprend la route et on aperçoit ce même individu en train de courir derrière le bus sur quelques mètres pour le rattraper. Le bus s’arrête ensuite à sa station et l’individu, monte précipitamment à bord, et s’approche immédiatement du conducteur pour le frapper. Des usagers présents dans le bus interviennent alors pour s’interposer et parviennent à faire sortir l’individu en question à l’extérieur du bus, c’est alors que celui-ci se repositionne à nouveau devant le bus pour empêcher le départ et que le bus se remet en route, entrant ainsi une nouvelle fois en contact avec l’individu, lequel tente alors d’arracher le balai d’essuie glace.
Le salarié ne peut donc soutenir comme il le fait que les vidéos ne permettent pas d’établir la faute qu’il a commise dès lors que dès la première partie de la scène il est permis de constater que le chauffeur de bus avance volontairement son bus vers l’usager en signe d’intimidation ce qui provoque la colère de l’individu qui rattrape ensuite le bus pour en découdre avec le chauffeur.
Il ne peut davantage nier la dangerosité d’un contact entre un piéton et un bus et en cela l’attestation M. [M] qui indique que « le bus bougeait à peine, l’individu est venu taper contre le pare-brise à plusieurs reprises » n’est d’une part pas démontré au regard des vidéos et n’enlève rien au danger avéré d’un tel geste pour un conducteur de bus face à un piéton.
M. [C] ne peut davantage contester la gravité de cette faute en soutenant qu’en laissant s’écouler un long délai entre la date des faits (26 avril 2018) et la date de convocation à l’entretien préalable (12 juin 2018), et ce sans qu’il n’ait fait l’objet de d’une mise à pied conservatoire, son employeur n’avait donc pas entendu le sanctionner.
Il convient de rappeler d’une part la régularité d’un licenciement fondé sur un motif personnel ne s’apprécie pas au regard d’une mesure conservatoire, et que d’autre part l’employeur disposait dans les termes de l’article L.1332-4 du code du travail d’un délai de deux mois pour prononcer une sanction.
Le délai d'1 mois et 16 jours qui a été appliqué apparaît au regard de la jurisprudence comme parfaitement raisonnable, ce d’autant que la situation a nécessité que l’employeur visionne les vidéos embarquées à bord du bus pour lui permettre de vérifier la matérialité des faits reprochés.
Il s’en déduit qu’à deux reprises M. [C] a fait le choix délibéré d’engager son véhicule vers un piéton.
Il a en cela commis une faute professionnelle caractérisée en oubliant les règles de sécurité élémentaires qui auraient dû le conduire dès la première altercation à bloquer les portes du bus et empêcher l’individu de rentrer en attendant l’arrivée de la police.
M. [C], qui est par la nature de son emploi confronté à des usagers des transports collectifs parfois véhéments voir agressifs aurait dû conserver une attitude professionnelle et empreinte de prudence.
En ne se maîtrisant pas dans le contexte ci-dessus rappelé, il a ainsi violé les dispositions de l’article 23 du règlement qui dispose que « les conducteurs doivent se conformer aux dispositions législatives et règlementaires concernant la circulation automobile ainsi qu’aux prescriptions du code de la route » et de l’article 14 qui stipule que « les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et politesse en toutes circonstances ».
S’agissant de la gravité de la faute, compte tenu des fonctions exercées par le salarié, lequel était conducteur receveur pour une société de transports, la faute ainsi commise présente un degré de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate.
***
Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement
M. [C], qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, soutient d’une part que son licenciement a en réalité un motif économique et dénonce les 45 licenciement qui ont été prononcés depuis l’arrivée en 2018 d’un nouveau directeur. Il a fait sommation en ce sens à la société TVO de communiquer le livre des entrées et sorties du personnel.
D’autre part, il considère que son employeur a violé les droits de la défense et a vidé de sa substance la procédure préalable de licenciement en s’abstenant de prendre en compte les témoignages qui étaient en faveur du salarié, lesquels n’ont pas même été évoqués lors du conseil de discipline.
Il ajoute enfin qu’étant en accident de travail au moment de son licenciement, l’absence de cause réelle et sérieuse, et donc de faute grave, conduit à prononcer la nullité de son licenciement de ce chef. Il sollicite à ce titre la somme de 45 434,85 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
La société TVO conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Concernant la fraude à la loi, il résulte de l’examen du livre d’entrées et sorties du personnel qu’entre le 1er janvier 2018 et le 12 juillet 2018, date du licenciement de M. [C], il y a eu 4 licenciements pour faute grave sur un effectif de 378 salariés à cette date (et 7 sur toute l’année 2018). En outre, ces salariés sortis des effectifs ont tous été remplacés et 28 embauches ont été inscrites.
Le salarié échoue donc à démontrer une quelconque fraude à la loi de ce chef.
Concernant l’absence de mentions obligatoires dans la convocation à l’entretien préalable et la violation invoquée par le salarié de l’article 7 de la convention OIT n°158, la cour observe que la lettre de convocation à entretien préalable mentionne que le salarié était convoqué car « nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Il s’en déduit que l’objet de l’entretien était bien indiqué dans la lettre de convocation adressé au salarié par l’employeur qui souhaitait procéder à son licenciement et qu’en outre M. [C] a pu au cours de l’entretien se défendre, a eu la faculté d’être assisté, ce qui satisfait à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Concernant l’absence de prise en compte des témoignages lors du conseil de discipline, la cour ayant retenu que les témoignages produits par le salarié ne permettaient pas de venir utilement contredire les faits tels qu’enregistrés par les caméras embarquées à bord du bus, il s’en déduit que ce moyen est également inopérant.
Quant à la violation des dispositions de l’article 1226-9 du code du travail, la cour souligne que le contrat de travail n’était pas suspendu au moment de l’enclenchement de la procédure de licenciement puisque le salarié a été en arrêt de travail uniquement sur la période du 28 avril 2018 au 3 mai 2018. A la date du 12 juin 2018, date de sa convocation à l’entretien préalable, il ne l’était plus. Il s’en déduit que ce moyen invoqué au soutien de la nullité est inopérant.
***
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement et il convient de débouter M. [C] de ses demandes au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement.
Sur le rappel de salaire
La société, qui sollicite l’infirmation du jugement, considère que les sommes sollicitées au titre du rappel de salaires ne sont pas dues dès lors que M. [C] n’a pas été victime d’une agression physique.
M. [C] invoque l’accord du 17 avril 2007, relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transports publics parisiens, attaché à la convention collective et sollicite la condamnation de son employeur en paiement des sommes de 272,08 euros et 263,31 euros (soit un total de
535,39 bruts, outre 53,54 bruts au titre des congés afférents) qu’il estime indûment retenues sir ses salaires de mai et juin 2018.
Il convient de rappeler que l’article 9.5 de l’accord sus-visé prévoit au titre de l'« accompagnement du salarié » qu’ « en cas d’agression physique ou d’incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, il revient à l’entreprise de tout mettre en 'uvre pour assister le salarié. Elle devra, sans que la liste ci-après soit limitative notamment prendre en compte sa situation économique, notamment en maintenant la rémunération pendant la durée de l’arrêt de travail ».
La cour constate que M. [C] ne justifie pas des conditions pour bénéficier de ces dispositions dès lors qu’il est établi que s’il a été victime d’une agression physique celle-ci est la conséquence de son comportement dangereux envers un usager.
Il s’en suit que M. [C] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de
535,39 euros et des congés payés afférents au titre du rappel de salaire et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
M. [C], qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, invoque la violation par son employeur de son obligation légale et de son obligation de sécurité conventionnelle renforcée.
Il considère que l’article 9 l’accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transports publics parisiens, n’a pas été respecté dans ses dispositions relatives à l’assistance immédiate due au salarié (administrative, psychologique et juridique), sollicite la condamnation de son employeur à ce titre. Il soutient que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail il a été à de nombreuses reprises agressé verbalement et physiquement par les usagers, sans que son employeur ne l’accompagne dans ses démarches et son suivi psychologique. Il ajoute que le jour de son agression, objet de son licenciement, il a été roué de coups par l’usager et demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 15 144,95 euros.
La société conclut au débouté.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié que l’employeur n’ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [C], il s’en déduit qu’il y a lieu de rejeter cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] considère que son employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et lui reproche d’avoir fait des retenues sur son salaire en raison de son accident du travail, de ne pas l’avoir accompagné suite à son agression, que de manière générale son employeur a fait montre d’une inertie lorsqu’il avait été confronté par le passé à des situations de violences à son égard de la part des usagers et enfin qu’il a profité de cette agression particulièrement violente pour le licencier. Il sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15 144,95 euros.
La société conclut au débouté.
La cour n’a pas fait droit à la demande au titre du rappel de salaire, dès lors le moyen tiré d’une exécution déloyale du contrat de travail à ce titre est sans fondement.
Ensuite, la cour constate que le salarié affirme sans l’établir que son employeur ne l’aurait pas accompagné sur des agressions passées, ce dont il ne justifie pas.
Enfin, concernant l’agression du 28 avril 2018, il résulte de l’attestation du responsable de la sureté-EIL (M. [O]) que M. [C] a bénéficié d’un soutien de son employeur dès qu’il a été avisé des faits puisque ce dernier a été accompagné au commissariat pour son dépôt de plainte.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande d’indemnité pour violation de l’obligation de loyauté par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société TVO sollicite à ce titre la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’employeur considère que le salarié a sciemment menti et qu’il est à l’origine de l’escalade de violence lorsque le piéton a été percuté.
M. [C] conclut au débouté.
Or, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la société TVO sera donc déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités chômage
La société appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir jugé que l’employeur devait rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] à concurrence de 2 mois d’indemnités.
Aux termes de l’article 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et seulement dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômages versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Les faits de l’espèce ainsi jugés ne conduisent donc pas à faire application de ce texte, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner M. [C] à verser à la société TVO une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande indemnitaire, débouté le salarié de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Le CONFIRME également en ce qu’il a débouté la société TVO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus,
DIT que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à verser à la société TVO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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