Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33
I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
2° Les conditions de dérogation au I ;
3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.
III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.
[…] aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521 -1, L. 5521 -2 et L . 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent […] B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L . 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L […]
Lire la suite…[…] aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521 -1, L. 5521 -2 et L . 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent […] B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L . 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5521-2 : « I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5521-2 du code des transports, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu l'article L. 5521-2 du code des transports ; […] Le projet de décret prévoit d'insérer, au sein de la partie C. – Dans les champs de l'insertion, du travail et de l'emploi du secteur privé et du secteur public de l'article 2 du décret-cadre NIR , une nouvelle disposition accordant aux services compétents du ministère chargé de la mer la possibilité de traiter le NIR pour l'établissement des services pris en compte pour la délivrance et la revalidation des titres de formation professionnelle maritime. […] M.-L. Denis
Nous les avions ainsi résumées : MAIS : « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, […] la date : « 2 août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ». XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions […] Par décision spécialement motivée, […]
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