Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
[…] La clôture est fixée au 17 avril 2012. […] A titre subsidiaire, elle doit être exonérée de toute responsabilité en application des articles L5422-12 et L5422-17 du code des transports, puisque le préjudice résulte de la faute et de la déclaration inexacte du chargeur ; selon les rapports d'expertise, ce dernier s'est volatilisé et est parti sans laisser d'adresse.
[…] R.G : N° RG 17/02306 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6R4 […] — que la responsabilité de la société A B ne peut être engagée ni sur l'article 1315 du code civil, ni sur l'article L5422-17 du code des transports, — qu'en application des articles L5422-13 et L5422-14 du code des transports et de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la responsabilité de la société A B ne saurait excéder la valeur déclarée du véhicule, soit la somme de 2.600 € avec application de la franchise d'un montant de 350 € en raison de la date de mise en circulation du véhicule, soit le paiement d'une somme de 1.250 € compte tenu de la somme de 1.000 € déjà versée.