Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 31
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.
[…] — ces faits constituent une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, […]
[…] — le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. […] 3. D'autre part, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, […] surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ».
[…] Par une saisine enregistrée le 3 juillet 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 avril 2024 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 6.3 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 5335-4 du code des transports et les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du même code, et condamne par suite M. […] Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, […]