Article L5337-3 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Décisions43

1Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 11 avril 2024, n° 2310492

[…] — ces faits constituent une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 8 février 2024, n° 2300563

[…] — le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. […] 3. D'autre part, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, […] surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ».

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[…] Par une saisine enregistrée le 3 juillet 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 avril 2024 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 6.3 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 5335-4 du code des transports et les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du même code, et condamne par suite M. […] Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, […]

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