Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 30
Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
En l'occurrence, la région Occitanie avait déféré la société Varadero Vinaròs au Tribunal administratif de Montpellier comme prévenue d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports, sur la base d'un procès-verbal constatant l'occupation sans autorisation du domaine public portuaire par un navire dont elle était propriétaire. […] Saisi par pourvoi formé par la région Occitanie, le Conseil d'Etat rappelle, au visa des articles L. 774-2 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, […]
[…] Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit ainsi que : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ».
[…] du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code [des transports ], les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3 -2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. (). / La notification est faite dans la forme administrative, […] aux termes de l'article L.5337 -2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1 […]