Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
Article R330-1 Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1. Article R330-2 NOTA : (1) Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, […] L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales, […] R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-5 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 4272-1, L. 4272-2, L. 4321-3, L. 5243-1 et L. 5337-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ; […]
Lire la suite…[…] 50-025-02 […] Considérant que si, en vertu du 1° de l'article L. 5337-2 du code des transports, les officiers de port adjoints ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie, c'est sous réserve de leur assermentation, ainsi qu'en dispose l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'ordre d'affectation de M. C D, […] n'est pas de nature à établir que ce fonctionnaire a été assermenté par l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, l'avis d'avarie dressé le 2 avril 2014 par l'officier de port adjoint D, établi par un agent qui n'était pas assermenté, ne pouvait tenir lieu de constatation des faits reprochés à l'encontre de M. […]
[…] dispositions constituent des contraventions de grande voirie réprimées dans les conditions prévues aux dispositions du l'article L. 5337 -4 du même code selon lesquelles : « Est puni de 3750 € d'amende le fait, […] est au nombre des personnes prévues par l'article L5337-2 du code des transports , […] par la mention des articles L.5337 -1 du code des transports et de l'article L […]
[…] code [des transports ], les autorités mentionnées aux articles L. 5337 -3-1 et L. 5337 -3- 2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. (). / La notification est faite dans la forme administrative, […] aux termes de l'article L.5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; […] Aux termes de l'article R. 5337 […]
de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 2 ; – le premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ; – l'article L. 330-2 du même code, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 3 ; […] L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès- verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels
Lire la suite…