Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L5253-3 du Code des transports
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent :
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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