Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 5
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;
2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment ;
3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d'abordage ;
4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes.
La peine est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
II. ― Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont applicables aux infractions commises dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 5331-5 du code des transports : « Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est : () 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, […] en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l'avance un risque d'abordage, ainsi qu'au » plotting « radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés ». L'article L. 5242-3 du code des transports prévoit par ailleurs que : " I. ' Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, […]
[…] CA 3/30 […] Une convocation à l'audience du 02 et 03 octobre 2023 a été notifiée à […] Faits prévus et réprimés par les articles L5242-3, L5242-4 §III, […] art L5242-1-A, L5242-6-5 du Code des transports et art 28 Loi du 17/12/1926 (natinf 29375) […] le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, […] Si ce comportement est susceptible de caractériser une négligence au sens de l'article L 5242-4 du Code des Transports, […] a manqué à son obligation de sécurité à laquelle il doit répondre, notamment au regard des dispositions de l'article L 5522-2 du code des transports et à commis une faute caractérisée,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que la règle n°5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article R. 625-3 du code pénal, mais une obligation générale de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article R. 625-3 du code pénal et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n°5 précitée ;