Rejet 22 février 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2204399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 11 juillet 2023 et le 29 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) ainsi que la SNC Catania et fils, représentées par la Selarl Tarin Lemarie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la région Occitanie, la société Paris Nord Assurance (PNAS) et le préfet de l’Aude ont rejeté leur demande indemnitaire et condamner, le cas échéant solidairement, la région Occitanie, la société PNAS, le préfet de l’Aude et le préfet des Pyrénées-Orientales à réparer leurs préjudices en lien avec la collision, survenue le 1er septembre 2020 au sein du chenal du port de Port-la-Nouvelle à hauteur de :
* 8053,39 euros au titre du préjudice matériel de la SNC Catania et fils ;
* 44 230,59 euros au titre du préjudice matériel de la SAMAP ;
* 70 114,94 euros au titre des pertes d’exploitation de la SNC Catania et fils ;
2°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie, la société PNAS, le préfet de l’Aude et le préfet des Pyrénées-Orientales, le cas échéant solidairement, une somme de 8 000 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de la société PNAS peut être recherchée car cette dernière s’est présentée à plusieurs reprises comme assureur de la région ;
— l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire sont responsables car elles ont commis des fautes dans l’exercice de leurs pouvoirs de police en autorisant le stationnement prolongé d’une barge de grande largeur, non éclairée, sur un poste d’attente sans signalement adéquat où la visibilité est par ailleurs réduite ;
— l’autorité portuaire est également responsable du fait d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public puisque l’éclairage du chenal ne permet pas la visibilité des navires stationnés sur le quai ;
— l’autorité portuaire est également responsable en qualité de maitre d’ouvrage des travaux publics menés au sein du port qui ont conduit au stationnement de la barge avec laquelle le chalutier Giovanni Jean est entré en collision ;
— il n’est pas établi que le chalutier de la SNC Catania et fils se déplaçait à une vitesse supérieure à celle imposée et cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la survenance de l’abordage ;
— il n’est pas établi que la capitaine du chalutier n’aurait pas utilisé son radar et il n’était soumis à aucune obligation ;
— le fait qu’il n’ait pas prévenu immédiatement la capitainerie ne constitue pas une faute ;
— les préjudices sont établis par le rapport d’expertise qu’elles ont fait réaliser.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 27 juillet 2023, la région Occitanie et la Sarl PNAS, représentées par la Selurl Phelip, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés SAMAP et SNC Catania et fils une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société PNAS doit être mise hors de cause car elle n’est pas l’assureur de la région Occitanie ;
— la région n’a pas commis de faute car le stationnement de la barge était régulier, la largeur du chenal était suffisante et aucun signalement de la présence de la barge n’était requis ;
— il n’est pas établi que l’éclairage du port serait insuffisant ;
— le lien entre les travaux en cours dans le port de Port-la-Nouvelle et l’abordage n’est pas établi ;
— le capitaine du chalutier a commis plusieurs fautes car sa vitesse était excessive, il n’a pas fait usage de son radar et il n’a pas immédiatement prévenu la capitainerie ;
— le préjudice matériel n’est pas établi alors que l’expertise transmise par les requérantes n’a pas été menée de façon contradictoire ;
— les éléments pris en compte pour évaluer les pertes d’exploitation ne sont pas pertinents et ils sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l’Aude a conclu à son incompétence au profit du préfet des Pyrénées-Orientales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu à son incompétence au profit du préfet de l’Aude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des transports ;
— le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Fanizza pour la SAMAP ainsi que la SNC Catania et fils et celles de M. B pour la préfecture de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2020 aux environs de 4h30, le chalutier Giovanni Jean, exploité par la SNC Catania et fils, est entré en collision avec une barge stationnée dans le chenal du port de la commune de Port-la-Nouvelle. La société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) a indemnisé la SNC Catania et fils à hauteur de 44 230,59 euros. Par la présente requête, la SAMAP demande la condamnation, le cas échéant solidairement, de la région Occitanie, de la société Paris Nord Assurances (PNAS), du préfet de l’Aude et du préfet des Pyrénées-Orientales à l’indemniser à hauteur de la somme versée à son assurée. La SNC Catania et fils demande la condamnation de ces mêmes personnes à l’indemniser du préjudice matériel restant à sa charge, évalué à 8 053,39 euros ainsi que de ses pertes d’exploitation à hauteur de 70 114,94 euros.
Sur la mise hors de cause de la société PNAS :
2. Ainsi que le fait valoir la région Occitanie, il résulte de l’instruction que la société PNAS, société de courtier en assurances, n’est pas son assureur. Bien que la société PNAS ait eu des échanges avec les requérantes après s’être présentée avec la qualité d’assureur de la région Occitanie, il n’est pas établi qu’elle disposerait d’un mandat en ce sens. Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS.
Sur la responsabilité de la région Occitanie :
3. Aux termes de l’article L. 5331-5 du code des transports : « Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : () 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent () ». L’article L. 5331-7 de ce même code précise que : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5331-6 du même code : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () 3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l’autorité administrative () ». L’article R. 5331-6 du même code précise que : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port ». L’article L. 5331-8 de ce même code prévoit enfin que : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. Elle exerce la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique ».
5. Il résulte de l’instruction que la barge Rotterdam a été stationnée au poste 10 du port de Port-la-Nouvelle, le 31 août 2020 à 20h, pour faciliter l’entrée dans le port d’un navire d’ampleur importante prévue le lendemain matin.
6. Néanmoins, ainsi que le soulignent les requérantes, le règlement particulier du port de commerce et de pêche de Port-la-Nouvelle prévoit, en son article 3, que le poste 10 est un poste d’attente pouvant accueillir des navires d’une largeur maximale de 13,5 mètres, sauf dérogations expresses, alors que la barge en litige avait une largeur comprise entre 22 et 23,5 mètres. Si, dans la mesure où aucun navire n’était stationné directement en face de la barge, la largeur du chenal, de près de 70 mètres, restait suffisante pour assurer les entrées et sorties des navires, notamment du chalutier Giovanni Jean dont la largeur est inférieure à 8 mètres, le stationnement en cause constituait une situation exceptionnelle et aucune mesure n’a été prise afin d’assurer l’information des navires usant du chenal. Surtout, alors que la barge n’était ni éclairée, ni sa présence signalée, il résulte de l’instruction que le poste 10 se situe sur la rive sud du port, dont les berges constituent le prolongement de la ville et qui ne dispose pas d’un éclairage dédié, indépendant de celui destiné aux piétons et véhicules circulant dans la commune.
7. Dans ces conditions, en s’abstenant d’assurer la sécurité des navires et notamment de prévenir les risques d’abordage susceptibles d’être causés par l’attribution dérogatoire d’un poste à quai, la région Occitanie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Si les requérantes soulignent également la responsabilité qui incombe à l’Etat en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de police portuaire, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente décision, ainsi que des faits de l’espèce, que les fautes reconnues au point 6 du présent jugement engagent la seule responsabilité de la région en sa qualité d’autorité portuaire. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’engagement de la responsabilité de l’Etat et de rejeter l’appel en garantie présentée par la région contre l’Etat.
Sur les fautes exonératoires de la SNC Catania et fils :
9. A premier lieu, alors que le règlement particulier de police prévoit en son article 8 une vitesse de navigation limitée à 5 nœuds, il résulte de l’exploitation des données du système d’identification automatique du chalutier Giovanni Jean que ce dernier circulait à une vitesse de près de 8 nœuds. Si les requérantes contestent la fiabilité de ces données, les relevés, produits aux débats, établissent, du fait de leur nombre et de leur précision, une vitesse de circulation excessive du chalutier. Si celle-ci ne constitue pas la cause principale de l’abordage, elle a, contrairement à ce que font valoir les requérantes, pu avoir une incidence sur l’importance et les conséquences de l’abordage en litige.
10. En deuxième lieu, aux termes de la règle 7 du règlement international pour prévenir les abordages en mer, entré en vigueur en France le 15 juillet 1977 par suite de la publication du décret n°77-733 du 7 juillet 1977 : « a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage () b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au » plotting « radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés ». L’article L. 5242-3 du code des transports prévoit par ailleurs que : " I. ' Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d’un navire battant pavillon français ou étranger, d’enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives : () 3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d’abordage ; 4° Au maintien en permanence d’une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes () ".
11. Il résulte de propos du capitaine du chalutier Giovanni Jean, rapportés par le lieutenant du port, que celui-ci n’utilisait pas le radar dont son navire est doté lorsque l’abordage est survenu. Si les requérantes soutiennent que cette information n’est pas établie, alors que le compte-rendu du lieutenant de port n’est pas signé, elles n’apportent aucun élément qui permettrait de s’assurer que l’ensemble des moyens disponibles, et notamment le radar dont le chalutier est doté, nonobstant la circonstance que son utilisation n’était pas rendue obligatoire dans l’enceinte du port, auraient été utilisés afin d’éviter l’incident en litige.
12. En revanche, si la région Occitanie fait valoir que le capitaine du chalutier Giovanni Jean n’a pas immédiatement prévenu la capitainerie de l’abordage malgré l’existence d’une permanence téléphonique, elle n’établit ni l’existence de cette permanence ni sa connaissance par les usagers du port. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle circonstance puisse être sanctionnée, elle est sans influence sur le litige ou ses conséquences directes et n’est pas de nature à exonérer la région de la responsabilité qu’elle encoure.
13. Il résulte des éléments développés aux points 9 à 11 que les fautes commises par le capitaine du chalutier Giovanni Jean sont de nature à exonérer la région Occitanie de sa responsabilité à hauteur de 40%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
14. Il résulte des factures versées au débat par les requérantes que les préjudices matériels en lien avec les réparations à effectuer sur le chalutier s’élèvent à 52 283,98 euros.
15. Si la région fait valoir le caractère non contradictoire de l’expertise menée à la demande de la SNC Catania et fils, qui retient ce montant de préjudice matériel, elle a été invitée à y participer et les conclusions lui ont été communiquées. Surtout, alors que l’ensemble des factures afférentes aux dites réparations ont été produites, le préjudice matériel est établi dans sa nature et son quantum.
16. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Enfin, aux termes de l’article 1346-3 du code civil : " La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ".
17. Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable, l’indemnisation devant bénéficier en priorité à l’assuré.
18. Par ailleurs, saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d’une faute commise par l’assuré, ce partage doit être appliqué à l’assiette constituée par l’évaluation du préjudice subi par l’assuré et non au montant de l’indemnité versée par l’assureur à son assuré.
19. La SAMAP apporte la preuve de la réalité du règlement de la somme de 44 230,59 euros à la SNC Catania et fils en réparation des dommages causés à son navire en exécution du contrat d’assurance de cette dernière. Dès lors, la SAMAP est subrogée dans les droits de son assuré en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de cette somme.
20. Du fait des fautes exonératoires de la victime, la région Occitanie est condamnée à indemniser le préjudice matériel subi à hauteur de 31 370,39 euros. En application des principes ci-dessus développés, 8 053,39 euros seront versés à la SNC Catania et fils et le reste, soit 23 317 euros, seront versés à la SAMAP.
En ce qui concerne les pertes d’exploitation :
21. Il résulte de l’instruction que le chalutier n’a pu prendre la mer jusqu’au 11 octobre 2020 inclus du fait des réparations requises. Pour évaluer les pertes d’exploitation induites par cette immobilisation, l’expert mandaté par la SNC Catania et fils a comparé les résultats d’exploitation du chalutier avec ceux de deux autres chalutiers comparables sur les mois de septembre et octobre 2019 et il a ainsi pu évaluer la perte d’exploitation subie en 2020 au vu des résultats réalisés par ces deux mêmes chalutiers. L’expert a chiffré ces pertes à 57 925,11 euros pour le mois de septembre 2020 et 12 189,83 euros pour la période du 1er au 11 octobre 2020.
22. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la région Occitanie, la perte ainsi évaluée correspond aux résultats nets d’exploitation, après déduction des charges afférentes à l’activité de pêche. D’autre part, si la région se prévaut de ce qu’un panel plus large aurait dû être pris pour référence sur une période plus longue, alors, par ailleurs, que les résultats des chalutiers de référence apparaissent inconstants, elle ne propose aucune estimation alternative à celle qui est soumise aux débats. Néanmoins, si la méthode choisie par l’expert apparaît pertinente et que les données sur lesquelles il s’est fondé ont été versées au débat contradictoire, celles-ci révèlent une fluctuation difficilement prévisible de l’activité réelle.
23. Dans ces conditions, alors que les marges nettes réalisées par le chalutier Jean Giovanni en septembre et octobre 2019 s’élèvent respectivement à 39 756,08 euros et 33 410,74 euros, soit une moyenne mensuelle de 36 583,41 euros, il sera fait une juste appréciation des pertes d’exploitation du chalutier entre le 1er septembre 2020 et le 11 octobre 2020 en l’évaluant à la somme de 60 000 euros.
24. La région Occitanie est donc condamnée à verser 60% de cette somme, soit 36 000 euros à la SNC Catania et fils.
Sur les intérêts :
25. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui leur est due à compter du 12 janvier 2022, correspondant à la date de notification de leur demande indemnitaire à la région Occitanie.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la région Occitanie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge des sociétés SAMAP et SNC Catania et fils, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 000 euros à verser à la SAMAP ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Catania et fils sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La région Occitanie versera une somme de 23 317 euros à la SAMAP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022.
Article 2 : La région Occitanie versera une somme de 44 053,39 euros à la SNC Catania et fils, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022.
Article 3 : Il est mis à la charge de la région Occitanie une somme de 1 000 euros à verser à la SAMAP ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Catania et fils sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP), à la SNC Catania et fils, à la région Occitanie, à la société Paris Nord Assurance (PNAS), au préfet de l’Aude et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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