Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] lois sécurité publique et enfin la loi pour l'économie bleue de 2016 qui a posé de nombreuses bases en matière de compétitivité […] Le présent article vous résume les dispositions envisagées ou les questionnement consécutifs à des demandes des professionnels Allègement du système de visites périodiques et systématiques de la sécurité des navires L'article L.5241 -4 du code des transports impose une systématisation des visites de sécurité des navires. […] et carte de circulation et navires à usage personnel d'autre part. […] Il est proposé de supprimer l'état des services prévu par l'article L . 5551-3 du Code des transports […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la SAS Private Charter Tahiti la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 5241-4 du même code, […] Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'article L. 5241-3 du code des transports dispose : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, […] Selon l'article L. 5241-4 de ce code : « Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article 1er du le décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, […]
[…] p. 25) ; qu'en statuant ainsi quand l'interprétation in favorem d'un texte réglementaire par l'administration peut être prise en compte par le juge même si elle postérieure aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble les articles 3 § 1, 4, 5, 81, […] les articles 120-14, 120-18 et 223-2-01 de la division 223b du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, les articles L. 5241-12 alinéas 1 et 2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-11 § 1 et L. 5772-1 du code des transports et les articles 28 et 35 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
Les décisions administratives individuelles portant autorisation, permis ou agrément, prises en application des dispositions des articles L. 5241-4, L. 5251-2, L. 5514-1, L. 5514-3, L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5547-3 et L. 5549-1 du code des transports, des articles 3, 4, 28-1, […]
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