Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 5142-2 de ce code : « L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » ; et qu'aux termes de l'article L. 5141-3 de ce code : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 5142-2 de ce code : « L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » ; et qu'aux termes de l'article L. 5141-3 de ce code : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […]
[…] [L] […] En l'absence de skipper à bord, le défaut de surveillance est établi, conformément à l'article L5141-2 du code des transports (une erreur s'étant glissée dans les écritures de l'appelant, qui visent l'article L5142-2) et partant, la faute de son propriétaire. Les bulletins météorologiques de cette période démontrant qu'aucune tempête n'étant survenue dans le port d'[Localité 5] avant le 23 novembre 2017, les intimés ne peuvent exciper de la force majeure pour justifier la rupture de la ligne de mouillage et partant, l'abordage.