Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 septembre 2023, N° 22/757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/644
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLM SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 7 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/757
CONSORTS
[C]
C/
[L]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
VENANT AUX DROITS DE
LLOYD’S SYNDICATE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [N] [T] [O] [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [K] [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [T] [B] [V] [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [G] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A. MAAF ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE LLOYD’S SYNDICATE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié au siège de la succursale Française.
[Adresse 10]
succursale Française 8
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’une tempête intervenue fin novembre 2017, le bateau de M. [G] [L], le « Sainte-Lucie », assuré auprès de la compagnie d’assurance Maaf Assurances S.A., a dérivé et est entré en contact avec le bateau de [F] [C], au mouillage à [Localité 5].
Le 5 janvier 2018, le bateau de [F] [C] a dérivé de son mouillage et s’est échoué sur la digue de la baie d'[Localité 5]. Il a fait l’objet d’un dépannage par l’entreprise Recco. Il a été démantelé en décembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2019, [F] [C] a assigné M. [G] [L], la S.A. Maaf Assurances et la compagnie d’assurances Lloyd’s Syndicate devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir réparation du préjudice causé.
[F] [C] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder ses trois fils, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C], qui ont repris l’instance.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens et a débouté M. [G] [L] et la S.A. Maaf Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] venant aux droits de M. [F] [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer la décision du 7 septembre 2023,
Déclarer M. [G] [L] responsable des dégâts causés au navire de M. [F] [C] par l’abordage du 20 novembre 2017 et l’échouement du 5 janvier 2018,
Le condamner à rembourser aux concluants, venant aux droits de leur père, le coût des factures de manutention et de stationnement soit 5 893,02 €, 7 216,02 € et 339,50 € pour les frais d’expertise maritime,
Le condamner à verser aux concluants la somme de 30 000 € représentant la valeur du navire.
Dire que la S.A. Maaf Assurances devra relever et garantir M. [G] [L] de l’ensemble de ces condamnations,
Condamner la compagnie d’assurances Lloyd’s Syndicate à verser aux concluants la somme de 10 000 € en réparation du préjudice occasionné au concluant du fait du non-respect de ses obligations contractuelles,
Débouter la S.A. Maaf Assurances de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la compagnie d’assurances Lloyd’s Syndicate demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] à l’encontre du jugement du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Juger que M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] échouent démontrer l’existence et le contenu d’un contrat d’assurance souscrit avec le Lloyd’s couvrant le sinistre et ses conséquences,
En conséquence :
Confirmer le jugement du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions ou en ce qu’il a débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Lloyd’s,
En tout état de cause :
Juger que le préjudice allégué par M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] à l’encontre du Lloyd’s n’est prouvé ni dans son principe ni dans son montant,
Confirmer le jugement du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions ou en ce qu’il a débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Lloyd’s.
Y ajoutant
Condamner in solidum M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [G] [L] et la S.A. Maaf Assurances demandent à la cour d’appel de :
Déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C], à l’encontre de la décision du 7 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] à porter et payer à M. [G] [L] et la S.A. Maaf Assurances la somme de 1 000,00 € chacun, soit 3 000,00 € au total par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la responsabilité de l’abordage
A l’appui de leur demande d’indemnisation, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] affirment que la responsabilité de M. [G] [L] est engagée, son navire ayant été le seul des multiples navires à l’arrêt à briser sa ligne de mouillage, quelque soient les intempéries constatées dans la période de l’abordage.
En l’absence de skipper à bord, le défaut de surveillance est établi, conformément à l’article L5141-2 du code des transports (une erreur s’étant glissée dans les écritures de l’appelant, qui visent l’article L5142-2) et partant, la faute de son propriétaire. Les bulletins météorologiques de cette période démontrant qu’aucune tempête n’étant survenue dans le port d'[Localité 5] avant le 23 novembre 2017, les intimés ne peuvent exciper de la force majeure pour justifier la rupture de la ligne de mouillage et partant, l’abordage.
Les Consorts [C] affirment que, suite à l’impact et toujours en raison du défaut de surveillance de M. [G] [L], le roulis a aggravé le frottement des winch et des chandeliers du Sainte-Lucie sur la coque du Scherchis. [F] [C] était informé par d’autres marins de l’incident, prévenait la gendarmerie pour parvenir à identifier le propriétaire du navire Sainte-Lucie et n’était contacté par ce dernier que le 20 décembre 2017. M. [G] [L] faisait alors retirer son navire sans en informer M. [F] [C], ne permettant pas à ce dernier de vérifier l’état de sa ligne de mouillage. Avant qu’il n’ait pu faire sortir son navire de l’eau au carénage pour réparations, celui-ci s’échouait sur la digue du port d'[Localité 5] le 5 janvier 2018.
Dès lors, ils concluent que M. [G] [L] est fautif tant dans l’abordage des deux navires que dans l’échouement du Scherchis et que son assureur doit le garantir dans la réparation des dommages constatés.
En réplique, la compagnie MAAF et M. [G] [L] rappellent que le mécanisme de responsabilité en matière d’abordage exige, outre l’existence d’une faute prouvée, la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage, preuve absente en l’espèce. Ils indiquent en effet qu’en premier lieu, le navire de [F] [C] n’étant pas assuré, aucune preuve de son état avant abordage n’est produite. Par ailleurs, rien ne permet d’écarter le fait que les dommages constatés sur les photographies versées par les appelants n’ont pas été causés par le seul échouement du navire Scherchis le 5 janvier 2018. Enfin, le fait que M. [G] [L] se soit momentanément absenté d'[Localité 5] pour raisons personnelles ne signifie pas un abandon de son bateau, des mesures de garde ayant été prises.
L’article L5331-3 du code des transports dispose que « si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage ».
L’article L5331-4 du même code précise que « s’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ».
Il s’agit donc d’une responsabilité pour faute prouvée. En cas de faute commune des deux navires impliqués, la responsabilité est partagée, proportionnellement à la gravité des fautes commises.
L’article L5141-2 du code des transports dispose quant à lui que « l’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de man’uvre ».
Il n’est pas contesté par les parties que les deux navires impliqués dans l’abordage, le Scherchis et le Sainte-Lucie, étaient tous deux au mouillage lors le second s’est détaché, a dérivé avant d’entrer au contact du premier. Ce point est par ailleurs confirmé par les attestations de M. [W] [Z] et M. [E] [H], qui connaissent le point de mouillage du bateau Scherchis et ont attesté que c’est bien le navire Sainte-Lucie qui l’a abordé par son bâbord.
Cet abordage a eu lieu fin novembre 2017, en tout état de cause avant le 23 novembre, M. [W] [Z] attestant avoir découvert l’incident ce jour-là.
Or les consorts [C] démontrent, par la production de multiples photographies prises peu après l’abordage, quand les deux navires étaient encore en contact, que de multiples brisures de bois venant du bateau Scherchis sont visibles sur le pont du navire
Sainte-Lucie. Il est donc évident que ce dernier a bien provoqué les nombreuses entailles présentes sur la coque de la vedette, en raison de la gîte et de l’instabilité du
voilier Sainte-Lucie, dont la ligne de mouillage s’était emmêlée à celle du Scherchis. Les photographies permettent en effet de constater que les dégâts présents sur la coque correspondent à la position des winch et chandeliers du voilier Sainte-Lucie (pièces appelant n°5 et 10) et qu’ils ont donc été causés avant l’échouement du navire.
Par ailleurs, les photographies prises par M. [I] [R] lors de son rapport de visite du 14 février 2018 démontrent qu’une grande partie des dommages constatés proviennent de cet abordage car similaires à ceux photographiés peu après l’incident. En tout état de cause, si certains dégâts ont été causés par l’échouement postérieur du navire Scherchis, ce dernier est en lien avec l’abordage et avec le retrait du
voilier Sainte-Lucie, sans concertation avec [F] [C]. Ce point n’est pas contesté par les intimés. L’argument soulevé par les intimés selon lequel il est inexplicable que le Sainte-Lucie n’ait subi aucun dommage est inopérant, aucune preuve en ce sens n’étant apportée et l’une des photographies versées par les appelants montrant au contraire l’un des chandeliers du voilier endommagé (pièces appelant n°10).
Le lien de causalité entre l’abordage et les préjudices subis par les consorts [C] est donc établi.
Reste à déterminer si l’abordage du voilier Sainte-Lucie est dû à une faute de M. [G] [L].
Si M. [Z] déclare dans son attestation qu’il est incapable d’expliquer « comment et pourquoi le Sainte-Lucie s’est retrouvé là, les mouillages semblaient emmêlés et en très forte tension », il n’en reste pas moins que le navire Scherchis étant à sa position de mouillage habituelle, c’est bien le voilier Sainte-Lucie qui l’a abordé. Le fait qu’une tempête a eu lieu dans cette période est évoquée par les parties mais prouvée par aucune. Il en résulte que l’abordage ne peut être dû qu’à un défaut d’amarrage efficace du voilier, qui a dérivé jusqu’à emboutir le bateau Scherchis. Aucun élément ne permet de penser que d’autres navires ont subi le même sort pendant cette période, dans la zone de mouillage du Scherchis.
Par ailleurs, l’absence de M. [G] [L] d'[Localité 5] à cette période et en conséquence, son défaut de connaissance de l’abordage faute de surveillance, a permis à son bateau de continuer d’abîmer le bateau de [F] [C] en raison du roulis et de la gîte. Le temps perdu à retrouver le propriétaire du voilier et le temps pris par M. [G] [L] pour contacter [F] [C] ont aggravé les dommages subis par la vedette. Il s’agit d’un défaut de surveillance constituant l’abandon défini à l’article L5141-2 du code des transports et qui, en période automnale où la houle est plus fréquente, peut entraîner de lourdes conséquences en cas de dérive. Si les intimés affirment avoir pris des mesures de garde du bateau, ils n’en apportent aucun début de preuve.
Enfin, en retirant d’initiative son navire, sans prévenir [F] [C] et donc sans le mettre en position de sécuriser son mouillage, M. [G] [L] a créée les circonstances propices à l’échouement ultérieur du Scherchis.
Ces diverses fautes engagent la responsabilité de l’intimé au titre de l’article L5331-3 du code des transports, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de [F] [C]. En effet, ce dernier a démontré par les multiples factures et photographies en carénage de son navire que celui-ci bénéficiait d’un entretien satisfaisant les années précédant l’abordage.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la responsabilité de M. [G] [L], assuré par la société MAAF, sera retenue.
Sur les demandes en réparation
Les consorts [C] sollicitent, au titre de la réparation des préjudices subis du fait de l’abordage puis de l’échouement du navire Scherchis, les sommes suivantes :
30 000 €, représentant la valeur du navire,
5 893,02 € + 7 216,02 €, soit 13 109,04 € au titre des frais de garde du navire suite à échouement,
339,50 € au titre des frais et honoraires de M. [I] [R], expert maritime,
M. [G] [L] et la société MAAF ne critiquent pas les sommes demandées.
La responsabilité de M. [G] [L] vient d’être retenue par la cour. En l’absence de faute commise par [F] [C], la réparation des préjudices causés au navire Scherchis doit être intégrale. Les consorts [C] versant deux factures de la société 2Art Naval Chantier Naval du Golfe pour le stationnement et la manutention rendus nécessaires par l’échouement du bateau et les visites expertales utiles à faire valoir ses droits, et la note de frais de l’expert, ces demandes seront accueillies. A l’inverse, la somme de 30 000 € comme valeur de navire ne sera pas retenue par la cour, les appelants versant eux-mêmes une expertise fixant cette valeur vénale à la somme de 23 000 €, qui sera retenue en réparation du préjudice subi de la perte du navire Scherchis.
M. [G] [L] sera donc condamné à verser ces sommes aux consorts [C], la compagnie MAAF devant le garantir de ces condamnations.
Sur l’action contre la société Lloyd’s Syndicate du fait de l’inexécution de leurs obligations contractuelles
M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] reprochent à la société Lloyd’s Syndicate son refus d’accompagnement suite à sa déclaration de sinistre, alors même qu’ils disent établir être couverts par cet assureur à compter du 13 décembre 2017. Ils indiquent que le premier juge a fait une erreur d’appréciation sur leurs prétentions, la condamnation de la société Lloyd’s étant sollicitée pour les conséquences de l’échouement du 5 janvier 2018 et non pour l’abordage de fin novembre 2017.
En réplique, l’intimée indique que les consorts [C] n’apportent pas le contrat d’assurance et partant, ne démontrent pas l’étendue de la garantie offerte. Par ailleurs, la société Lloyd’s n’était pas l’assureur de [F] [C] au moment de l’abordage de fin novembre 2017 et n’avait donc à prendre en charge l’échouement du 5 janvier 2018, qui en est la conséquence directe. Enfin, elle avance que les appelants ne prouvent en rien l’existence d’un préjudice et ne permettent pas à la cour de l’évaluer, faute de justificatifs.
Les parties s’accordent pour constater qu’avant le 13 décembre 2017, [F] [C] était assuré par la compagnie Weiner Städtische Versicherung AG puis à compter de cette date par la société Lloyd’s.
Cependant, les appelants fondent leur demande de réparation sur l’inexécution fautive des obligations contractuelles de la société Lloyd’s Syndicate dans le traitement du sinistre. Or ils ne versent pas la police d’assurance qui permettrait de constater la réalité de cette inexécution. Par ailleurs, il vient d’être retenu que l’échouement du 5 janvier 2018 est la conséquence directe de l’abordage de fin novembre 2017, ne permettant pas à la cour d’appel de distinguer juridiquement les deux événements et de faire peser sur la compagnie Lloyd’s une garantie qu’elle ne couvrait pas fin novembre.
Enfin, force est de constater que les appelants n’apportent aucun début de preuve quant à la réalité des préjudices allégués et en tout état de cause, ne permettent pas de l’évaluer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de leurs demandes à l’égard de la société Lloyd’s Syndicate.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 7 septembre 2023, en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance. Il sera fait droit à leur demande, M. [G] [L] et la société MAAF succombant en appel.
Par ailleurs, ces derniers seront également condamnés aux entiers dépens d’appel.
Aucune demande n’est présentée par les parties aux titres des frais irrépétibles de première instance.
Sur les frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel, il est équitable de condamner M. [G] [L] et la société MAAF à verser la somme de 3 000 € aux consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est enfin pas inéquitable de débouter la société Lloyd’s Syndicate de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevables l’appel principal comme les appels incidents,
INFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de leurs demandes à l’encontre de la société Lloyd’s Syndicate,
Statuant à nouveau,
RETIENT l’entière responsabilité de M. [G] [L] dans l’abordage, avec son voilier Sainte-Lucie, du navire Scherchis appartenant à [F] [C], survenu fin novembre 2017 en raison des fautes personnelles commises, et de son échouement du 5 janvier 2018,
CONDAMNE M. [G] [L] à verser à M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice :
23 000 €, représentant la valeur vénale du navire démantelé le Scherchis,
13 109,04 € au titre des frais de garde et de manutention du navire suite à échouement,
339,50 € au titre des frais et honoraires de M. [I] [R], expert maritime,
CONDAMNE la société MAAF à relever et garantir M. [G] [L] de l’ensemble de ces condamnations,
CONDAMNE M. [G] [L] et la société MAAF aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [L] et la société MAAF aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et la société MAAF à verser à M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE la société Lloyd’s Syndicate de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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