Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.
L. 621-2 C. com. Procédure de redressement judiciaireLes articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. […] lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ; 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code […] L. 721-7 C. com. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L.721-7 du code de commerce, d'une part : 'Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ; 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ; […] 20. […]
[…] Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, […] au visa de la Convention internationale unifiant certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 intégrée à l'ordre interne français par le décret n°588-14 du 4 janvier 1958, de l'article L.721-7 du Code de commerce, des articles L.5114-20 et L.5114-22 du Code des Transports, […] — Il découle de la lecture combinée des articles L721-7 du Code de commerce, L5114-20 et L5114-22 du Code des Transports une primauté du droit maritime sur le droit commun, […]
[…] Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ; 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ; 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.