Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 20
L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies.
du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » Article 20 L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. […] ) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés : « Art. […] : « et L. 3421-2 » ; c) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-2 ainsi rédigé : « Art.
Lire la suite…Retour aux articles Sanction du prix bas en transport fluvial Transport - Mer/voies navigables 27/10/2021 La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances modifie l'article du Code des transports sanctionnant la pratique de prix bas en transport fluvial. […] L'article L. 4463-2 du Code des transports, qui envisageait cette sanction s'est trouvé modifié par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Lire la suite…