Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
L'article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu'une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, […] conformément à l'article 102 TFUE et aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce , l'exploitation abusive d'une position dominante doit faire l'objet d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. […]
Lire la suite…au sens de l'article 1240 du code civil, donc d'une responsabilité pour faute prouvée, non présumée (rappel constant dans les décisions civiles et commerciales, par exemple CA Toulouse, 20 mai 2025, n° 23/01183 ; CA Toulouse, 6 mai 2025, n° 22/04008 ; TJ Paris, 9 juin 2026, n° 23/07746). […] Ce n'est pas du parasitisme au sens strict, mais cela illustre l'enchevêtrement des fautes en matière de concurrence. 2) Articulation avec les abus de dépendance économique L'article L420-2 du Code de commerce prohibe l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, notamment via des pratiques discriminatoires ou des accords de gamme. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée ( …), d'animer, […] que l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses de ce régime d'assurance maladie dispose que : « Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations » ; […] qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du code de commerce, […]
[…] Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […] l'article L.410-1 du code du commerce prévoyant expressément l'application de ces règles aux personnes publiques dès lors que les actes de ces dernières sont susceptibles d'affecter une activité de production, […] Les éventuelles pratiques en matière d'entente (article L.420-1) ou d'abus de position de dominante (article L.420-2) pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil de la concurrence. […] 2 […] ni mettre cette entreprise en situation d'abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du Traité CE ou de l'article L. 420-2 du code de commerce. 41. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». […] La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. […]
Ce n'est que dans l'hypothèse où aucune de ces exemptions ne trouve à s'appliquer que la nullité, prévue par l'article 101, […] en droit interne, par l'article L. 420-3 du code de commerce, […] la réalité et l'étendue du dommage qui en est résulté. […] 1997, révisée par la Communication C/2024/1645 du 8 février 2024 (JOUE du 22 février 2024) Articles L. 330-1, […] L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, […]
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