Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-407 du 8 avril 2021 - art. 4
Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ;
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
5° Les produits issus des filiales et concessions ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;
9° Les emprunts ;
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.
[…] 3°) de mettre à la charge de la société La Forge de Longuyon la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L.4316-1 1° du code des transports : « Les ressources de Voies navigables de France comprennent le produit des redevances de prise et de rejet d'eau. ». Aux termes de l'article R.4316-1 du code des transports : « Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, […]
[…] – le péage critiqué est prévu par les lois et règlements en vigueur (articles L. 4316-1, L. 4412-1 et R. 4412-1 du code des transports) et son assiette varie en fonction de critères prévus par ces dispositions ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, désormais codifiées aux articles L. 4311-1 et L. 4316-1 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […]
N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …
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