Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 7
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
Selon l'article L. 4274-14 du Code des transports, « est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire du titre de conduite correspondant ». […] La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les contours de cette infraction dans plusieurs arrêts notables. […] De même, la récidive est sévèrement sanctionnée, pouvant porter l'amende à 7 500 euros selon l'article L. 4274-15 du Code des transports. […] Au premier niveau, l'article L. 4274-14 du Code des transports fixe la peine principale à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. […]
Lire la suite…Article L3354-1 Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route et à l'article L. 4274-14 du code des transports destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, […]
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L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. […] Concernant la navigation maritime professionnelle, l'article L. 5531-21 du code des transports créé par l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 (article 4) prévoit que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, […]
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