Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 22
Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 28 du code de procédure pénale, L. 8171-7 et L. 8221-1 du code du travail, L. 3241-1, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports. […] L. 3315-1 et L.3315-2 du code des transports; qu'en effet l'article L. 8271-1-2 7°, du code du travail donne compétence aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 et que les dispositions des articles L.3315-1 et L.3315-2 du code des transports déclinent cette compétence en matière de contrôle de la réglementation du travail spécifique au transport routier, […]