Infirmation 11 mars 2016
Rejet 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 mars 2016, n° 15/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 avril 2015, N° 14/379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2016
N° 2016/ 102
Rôle N° 15/08506
XXX
C/
I H épouse Z
Grosse délivrée le :
à :
— Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 24 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/379.
APPELANTE ET INTIMEE
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame I H épouse Z, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté
Madame Virginie PARENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame H I épouse Z a été engagée par l’association HOPITAL SAINT JOSEPH à compter du 12 octobre 2009 en qualité de sage-femme suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2013 avec mise à pied conservatoire par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 octobre 2013.
Par lettre du 15 novembre 2013, elle était licenciée pour faute grave en ces termes exactement reproduits :
' Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 31 octobre dernier au cours duquel nous avons évoqué les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.
Aussi, et après mûre réflexion, nous vous informons avoir pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 18 octobre 2013, à la demande du procureur de la République deux officiers de la brigade criminelle se sont présentés au service maternité de notre établissement.
Ces officiers ont demandé aux cadres de santé du Pôle maternité d’identifier la photo de deux individus, postant un colis dans un bureau de poste de la région.
Il nous a été indiqué que ces deux individus se sont rendus coupables d’un envoi malveillant, à l’égard de Madame F G, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
En effet, notre ministre de tutelle a reçu un colis anonyme contenant plusieurs placentas d’origine humaine.
Immédiatement identifiée et interrogée par vos cadres de santé, vous avez reconnu avoir subtilisé du placenta, lors de vos gardes, et avoir adressé cet envoi anonyme afin de manifester le mécontentement de votre profession à l’égard de Madame la Ministre.
Vous avez à nouveau réitéré ces aveux lors de votre entretien préalable.
Ainsi, vous avez fait usage de votre qualité de salariée de notre établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et vous rendre coupable d’une infraction pénale.
Au mépris de toutes les règles applicables en matière d’élimination et de traitement des déchets anatomiques, vous avez sciemment contrevenu aux dispositions relevant tant du code de la santé publique, que du code de l’environnement et des règles de votre profession.
De plus, nous vous indiquons que l’article L541-46-1- 6° du code l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, des déchets dans des conditions contraires aux dispositions légales.
Vous n’ignorez pas les obligations légales pesant sur les circuits d’éliminations des D.A.S.R.I, ni les procédures en vigueur.
En outre, vous n’êtes pas sans savoir que la gestion des déchets constitue un critère essentiel du processus de certification des établissements de santé.
Votre comportement inacceptable est, par ailleurs, de nature à entacher gravement la réputation de notre association et des professionnels qui y exercent.
Nous ne pouvons tolérer d’être associés, de près ou de loin, à de tels agissements qui portent atteinte à la dignité de l’être humain.
C’est pourquoi, nous sommes au regret de constater l’impossibilité où nous nous trouvons de maintenir notre relation contractuelle et la nécessité de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prendra effet des ce jour.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée, depuis le 18 octobre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée….'.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement ainsi prise à son encontre, Madame H I épouse Z a saisi le 7 février 2014 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de Prud’hommes de Marseille a :
— dit que le licenciement de Madame H I épouse Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
— dit que le salaire moyen de la salariée est de 3252€,
— en conséquence, condamné l’association HOPITAL SAINT JOSEPH à payer à Madame H I épouse Z les sommes de :
. 13008€ au titre de l’indemnité de préavis,
. 1301€ au titre des congés payés y afférents,
. 11536€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné l’association HOPITAL SAINT JOSEPH aux dépens.
L’association HOPITAL SAINT JOSEPH a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 mai 2015.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire n’y avoir lieu à annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 18 octobre 2013 dès lors qu’elle a été prononcée par une personne habilitée disposant d’une délégation de pouvoir disciplinaire à l’égard des sages-femmes et de dire n’y avoir lieu au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— de dire que la procédure à l’encontre de Madame H I épouse Z est régulière et de rejeter en conséquence la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— de déclarer infondée la demande de nullité du licenciement dès lors que les griefs invoqués ne portent pas sur la liberté d’expression mais sur une violation des obligations contractuelles découlant du contrat de travail,
— de dire n’y avoir lieu en conséquence à ordonner la réintégration de Madame H I épouse Z,
Subsidiairement :
— de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Plus subsidiairement en cas de reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement,
— d’ infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que l’indemnité de licenciement devra être ramenée à la somme de 2666.11€,
— de débouter Madame H I épouse Z de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de condamner Madame H I épouse Z à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame H I épouse Z conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la procédure disciplinaire régulière et demande en conséquence à la Cour :
— d’annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 13 octobre 2013 en ce qu’elle a été notifiée par une personne non habilitée ne disposant pas , d’une délégation de pouvoir disciplinaire l’égard des sages-femmes,
— de condamner l’association HOPITAL SAINT JOSEPH à lui payer la somme de 3252€ au titre du rappel de salaire en résultant outre la somme de 325€ au titre des congés payés y afférents,
— de dire que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu’elle a été notifiée par une personne dépourvue du pouvoir disciplinaire,
— de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3252€ au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
En toutes hypothèses :
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le paiement des indemnités de rupture, sauf à intégrer le montant de la CSG-CRDS indûment prélevée sur l’indemnité de licenciement,
— de condamner l’association HOPITAL SAINT JOSEPH à lui payer la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame en outre la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure et la nullité de la mise à pied conservatoire
Attendu que la salariée, pour conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement et à la nullité de la mise à pied conservatoire, fait valoir, se prévalant de la circulaire de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002, qui exclut que la sage-femme puisse relever du pouvoir disciplinaire du directeur des soins, que Mme Y, qui a déclenché la procédure disciplinaire à son encontre et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire a agit en qualité de directrice des soins et n’avait donc, en application de cette circulaire, aucun pouvoir disciplinaire à son égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, ' l’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que c’est à l’employeur qui envisage de licencier un salarié, ou à son représentant de convoquer le salarié à un entretien préalable ;
Attend que la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 en son paragraphe II relatif au positionnement de la sage-femme dans les établissements privés et publics de santé précise :
'Ainsi que l’ensemble des personnels, les sages-femmes relèvent de l’autorité hiérarchique du directeur ou du responsable de l’établissement dans le respect er des règles déontologiques qui s’imposent à leur profession.
En ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, comme les autres professions médicales ( médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes)les sages-femmes ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l’établissement quand il en existe un ; à défaut elle relève de la direction des ressources humaines. En aucun cas, elle ne peuvent relever de la direction des soins (pour les établissements publics) ou de la direction des soins infirmiers ( pour les établissements participant au service public). Je vous demande donc de bien vouloir veiller à ce qu’il en soit ainsi dans votre établissement ' ;
Attendu que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l’autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi et non sérieusement contesté que l’association hôpital Saint Joseph est un établissement privé à but non lucratif et non un établissement public ou participant au service public visé par les dispositions précitées de la circulaire DHOS/M/P n°2002-308;
Attendu que celles-ci ne lui sont donc pas applicables ;
Attendu au surplus que l’employeur produit la délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme Y, directeur de soins, signée par le directeur général de l’XXX portant notamment sur les pouvoirs de direction , de contrôle et de discipline ;
Attendu qu’il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de la nullité de la mise à pied disciplinaire doit être rejeté ;
Que la salariée doit être déboutée de ses demandes sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que Madame H I épouse Z, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et réclamer l’indemnisation de celle-ci soulève deux moyens ;
Attendu qu’elle invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l’employeur aurait sanctionné l’exercice de sa liberté d’expression qui se serait manifestée par 'l’envoi d’un colis de revendication à un tiers au contrat de travail pris en la personne du ministre de la santé’ ( page 8 de ses conclusions ) ;
Attendu toutefois qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame H I épouse Z a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d’expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (l)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d’une infraction pénale…' et ce au 'mépris de toutes les règles applicables en matière d’élimination et de traitement des déchets anatomiques… et des règles de (la) profession’ de sages-femmes ;
Que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ;
Attendu qu’elle soutient en second lieu que l’employeur ne pouvait fonder son licenciement sur l’existence d’une infraction pénale, alors qu’ aucune poursuite judiciaire n’a été déclenchée consécutivement à l’enquête préliminaire engagée par la brigade criminelle et qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale ;
Attendu toutefois que lorsque l’infraction pénale n’est qu’un simple élément de la faute commise dans l’exécution du contrat de travail, et que la cause de la rupture n’est pas dépendante de l’infraction, cette cause peut à elle seule suffire à justifier un licenciement ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, l’infraction pénale visée par la lettre de licenciement à savoir 'l’ envoi malveillant, à l’égard de Madame F G, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé’ n’étant qu’un élément de la faute commise par Madame H I épouse Z dans l’exécution du contrat de travail et les actes fautifs, à l’origine de cette infraction, n’étant pas dépendants de celle-ci ;
Attendu que cette infraction, dont il n’est pas discuté qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et d’aucune sanction pénale, n’empêchait pas l’employeur de licencier la salariée pour avoir subtilisé des déchets anatomiques humains 'Au mépris de toutes les règles applicables en matière d’élimination et de traitement des déchets anatomiques… et des règles de (la) profession’ de sages-femmes;
Attendu qu’il s’en suit que ce second moyen est inopérant ;
*
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que c’est à bon droit que la salariée fait valoir que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu en l’espèce que la salariée reconnaît avoir adressé un colis contenant du placenta à la ministre de la santé afin de manifester le mécontentement de sa profession à l’égard de celle-ci, mais conteste avoir subtilisé ce placenta au sein de l’hôpital et fait valoir qu’elle ne connaissait pas les procédures en vigueur et la réglementation applicable au traitement des déchets d’activités de soins à risque;
Attendu toutefois qu’il est établi par les attestations versées aux débats par l’employeur que Madame H I épouse Z a reconnu lorsqu’elle a été entendue par sa hiérarchie avoir collecté des placentas à l’issue d’une garde dans l’établissement ;
Attendu en effet, que Mme Y, directeur coordonnateur des soins, atteste :
'Lors de l’entretien préalable, Mesdames Z et X ont réitéré leurs aveux tant sur l’envoi du colis que sur l’origine de ces placentas… Elles ont toutes les deux reconnu la totalité des faits indiquant avoir collecté des placentas à l’issue de l’une de leur garde dans l’établissement. Il n’y a eu aucune équivoque quant à la provenance de ces placentas. Je leur ai demandé si elles avaient pris la mesure de leur geste et elles ont toutes les deux reconnu 'avoir fait une bêtise’ ;
Attendu que Monsieur A, directeur administratif de l’hôpital, témoigne encore :
'Le 31 octobre 2013, j’ai conduit l’entretien de Mme H Z, puis celui de Mme E qui s’est déroulé le 13 novembre 2013.
Je confirme que lors de ces entretiens et ainsi qu’elles l’avaient déjà reconnu lors de la venue des officiers de police le 18/10, ces dernières ont confirmé sans ambiguïté que les placentas qu’elles avaient adressés à notre ministre de tutelle avaient été pris dans le bloc obstétrical de l’établissement à l’issue de l’une de leur garde … Elles ont toutes les deux reconnu avoir emporté plusieurs placentas (5 de mémoire) au cours de leur garde à Saint Joseph mais ont indiqué que cette erreur ne leur paraissait pas si grave.' ;
Attendu que Mme C-D, sage-femme cadre supérieur au sein de l’hôpital, déclare:
'… je leur ai indiqué qu’il était inadmissible qu’elles aient sorti des placentas du bloc maternité au mépris des règles de circuit des DASRI (déchet à risque infectieux). Je leur ai demandé quel jour et pourquoi elle avaient pris des placentas des femmes accouchées lors de leur garde pour les envoyer au ministère de la santé, sachant que les placentas doivent obligatoirement suivre la filière DASRI. Elles m’ont indiqué ne pas se rappeler à quelle date elles les avaient pris. ..';
Attendu que la salariée ne produit aucun élément de nature à mettre en cause la valeur probante de ces attestations ;
Attendu au surplus sur le second moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation en vigueur, qu’il est également établi que la gestion des 'DASRI’ faisait partie de la formation initiale des sages-femmes et que les procédures en vigueur et la réglementation applicable en matière d’élimination et de traitement des déchets à risque infectieux, étaient affichées dans l’établissement ;
Attendu que l’association HOPITAL SAINT JOSEPH produit en effet et notamment :
— l’attestation de Mme Y précitée qui déclare :'… en qualité de directeur des soins ..je n’avais jamais rencontré une situation si éloignée de l’éthique de nos professions, l’utilisation d’un déchet anatomique humain constituant un acte inqualifiable. En effet, la gestion des DASRI (déchets à risque infectieux) fait partie intégrante de la formation initiale (tant pratique que théorique) des personnels médicaux et paramédicaux diplômés d’état…' ;
— l’attestation de Mme C- D précitée qui indique concernant la salariée et une autre sage-femme : ' … je leur ai dis que je ne comprenais pas leur geste, leur rappelant de plus que l’interdiction de sortir des placentas leur avait été donnée plusieurs fois l’an dernier au sujet des femmes qui demandent à récupérer leur placenta. J’ai même rajouté que cette information avaient été affichée dans la salle de repos des salles de naissance à la demande d’un obstétricien en insistant sir son caractère illégal. ..';
— une attestation de Mme B, cadre sage-femme, qui indique : ' toute sage-femme dans sa formation initiale théorique mais aussi sur les terrains de stage par ses pairs est formée aux règles d’hygiène et de sécurité concernant la manipulation mais également l’élimination des déchets à risque infectieux. Au bloc maternité des affiches spécifiant les règles de tri sont disposées à l’office et dans chaque salle de naissance au dessus des poubelles ..' ;
— un courrier électronique en date du 8 mars 2013 adressé par l’employeur au cadre santé et au cadres supérieurs santé de l’Hôpital ainsi rédigé : ' les affiches A3 sur le tri des déchets (nouvelle version) viennent d’être plastifiées et son mises au courrier de ce matin. A apposer dans le local déchets de vos services en remplacement de l’ancienne version ',
— la nouvelle typologie des traitements des déchets DASRI mise en application en mars 2013 ;
Attendu compte-tenu de ce qui précède que le fait pour Madame H I épouse Z, sage-femme, d’avoir usé de sa qualité de salariée de l’hôpital pour subtiliser sur son lieu de travail des déchets anatomiques humains au mépris de toutes les règles applicables en matière d’élimination et de traitement des déchets anatomiques et des règles de la profession de sage-femme, constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis ;
Attendu qu’il s’ensuit que Madame H I épouse Z doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être infirmées ;
Attendu que Madame H I épouse Z doit être condamnée à payer à l’employeur la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Attendu que Madame H I épouse Z qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau :
Déboute Madame H I épouse Z de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure et de la nullité de la mise à pied conservatoire.
Dit que le licenciement de Madame H I épouse Z est fondé sur une faute grave,
Déboute en conséquence Madame H I épouse Z de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame H I épouse Z payer à l’association HOPITAL SAINT JOSEPH la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Condamne Madame H I épouse Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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