Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Dispositions relatives aux taxis / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L3124-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-81.631, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 1995), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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