Article L3124-5 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 2 ter (Ab), alinéas 7 à 10

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-81.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 1995), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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