Article L2151-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version07/06/2023
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 3 (Ab), alinéas 2 à 5, paragraphe II

Entrée en vigueur le 7 juin 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 35 (V)

I. - Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l'application des articles 5,8,11,13,14,21,22,25,26,27,28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
II. - Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionnés à l'article L. 2121-3 sont soumis à l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.
III. - Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 6, de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
IV. - Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l'application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
V. - Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l'application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
VI. - Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide d'appliquer tout ou partie des dispositions non obligatoires de ce règlement.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires5


Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 20 juin 2023

C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, […] L'État, au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans ces choix. […] Toutefois, les articles L. 1272-5 et L. 2151-2 du code des transports disposent que ces autorités organisatrices doivent établir, après consultation du public et des organisations représentatives, des plans sur la façon d'accroître l'utilisation combiné du train et du vélo. […]

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Cloix Mendès-Gil · 29 juillet 2022

[…] Le Code des transports, notamment les articles L.2151-1 et L.2151-2, se réfère actuellement au règlement n°1370/2007 susvisé. […] , 12, et 19, l'article 20, paragraphe 1, et l'article 26 […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 11 janvier 2021
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 novembre 2013, n° 12/11139

[…] T R I B U N A L […] Elle fait valoir qu'à titre subsidiaire les articles L2151-1 et L2151-2 du code des transports renvoient à l'article 11 du Règlement communautaire lequel renvoie finalement aux dispositions plus protectrices du droit national dont il est sollicité l'application à titre principal ; qu'en tout état de cause, au vu de l'article 26 §1 et §2 dudit règlement, la SNCF n'a pas fait preuve des “diligences requises” et reste tenue d'une obligation de sécurité de résultant envers ses passagers. […] Ce règlement est en effet applicable depuis le 3 décembre 2009 et est évoqué aux articles 2151-1 et suivants du Code des transports.

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  • Voyageur·
  • Chemin de fer·
  • Quai·
  • Train·
  • Expertise·
  • Transporteur·
  • Dire·
  • Règlement·
  • Préjudice·
  • Victime

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2016, n° 14/14802
Infirmation partielle

[…] Ce texte de droit interne français régit le présent litige, lequel échappe aux dispositions du règlement européen (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009 qui, aux termes des articles L 2151-1 et L 2151-2 du code des transports s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.

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  • Voyageur·
  • Transporteur·
  • Train·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Chemin de fer·
  • Responsabilité·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Indemnisation·
  • Sécurité

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-18.786, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, […] départementaux et régionaux, le report de leur application pour une durée de cinq ans prévu à l'article L 2151-2 du code des transports n'ayant pas été renouvelé La SNCF ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer un transport dans des conditions normales d'hygiène alors que les obligations de ce transporteur, […]

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  • Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Transports ferroviaires·
  • Transport de personnes·
  • Union européenne·
  • Responsabilité·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Modalités·
  • Voyageur
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Cet amendement a pour objectif d'étendre à l'ensemble des services ferroviaires l'obligation d'indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d'endommagement ou de perte de leurs dispositifs d'assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares. En l'état actuel, l'article 28 du projet de loi prévoit d'élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d'accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux … Lire la suite…
L'article 28 prévoit l'obligation, pour Île-de-France Mobilités et l'ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d'établir et de tenir à jour des plans sur la façon d'accroître et d'améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d'autres solutions encourageant l'utilisation combinée du train et de la bicyclette. S'il s'agit d'une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s'imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d'autres obligations incombant d'ores et déjà … Lire la suite…
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