Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'Autorité de régulation des transports approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des transports peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, ainsi qu'auprès des entités des entreprises verticalement intégrées toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
L'Autorité de régulation des transports informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
En modifiant les dispositions pertinentes du code des transports, ce texte a établi le socle des notions ainsi que le régime applicable. Suivant l'article L. 3111-17 du code des transports, “[l]es entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains”. […] En premier lieu, […] par ce dernier, en matière de gestion des circulations et du réseau ferré [52]. 13. […] En troisième lieu, l'article L. 2133-4 du code des transports confère à l'ART un pouvoir d'approbation, via une procédure d'avis conforme, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 2133-4 du code des transports prévoit que l'Autorité « approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1,
[…] L'article L. 2133-4 du code des transports dispose que « l'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions ».
[…] L'article L. 2133-4 du code des transports dispose que « l'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions ».
L'Autorité de régulation des transports lance, à partir du 14 février 2024, une consultation publique ayant pour objet de présenter les modifications des règles de séparation comptable proposées par SNCF Voyageurs à compter de l'exercice comptable 2023 ainsi que les éléments de réflexion de l'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité », ou « ART ») sur ces propositions et de consulter l'ensemble des acteurs intéressés sur ces éléments, avant l'adoption par l'Autorité d'une décision sur l'approbation de ces règles, en application de l'article L. 2133-4 du code des transports.
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