Article L1622-2 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 24 (VT), alinéas 4 à 8, paragraphe II, Code de l'aviation civile - art. L741-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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