Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 3 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 1
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
1° Des entreprises de transport terrestre ;
2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
3° Des commissionnaires de transport ;
4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
5° Des centrales de réservation ;
6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.
7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
[…] a autorisé par ordonnance en date du 13 novembre 2014, prise sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, une perquisition au sein des locaux professionnels de la société [...], […] l'arrêt attaqué énonce qu'il est exact que, contrairement aux dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, le procureur de la République n'a pas été préalablement avisé des opérations envisagées, mais que l'absence de l'avis préalable n'est pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012 dès lors que les opérations envisagées n'ont pas à être conduites sous le contrôle de ce magistrat […] En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, […]
Lire la suite…[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1451-1, L. 8271-7 à L.8271-12, du code des transports, préliminaire, 28, 591, 593 et 427 du code de procédure pénale ;
[…] le délit d'obstacle au contrôle de l'activité de transports publics routiers n'est pas caractérisé ou, à tout le moins, était contestable alors qu'elle a transmis l'ensemble des documents réclamés par l'agent qui a effectué le contrôle et que l'administration est en mesure de réclamer au titre de l'article 1451-1 du code des transports ; le délit d'obstacle de mise en circulation d'un véhicule de transports routiers de marchandises malgré […] Aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports: «Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […]
[…] « 1°/ que les dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, qui imposent de recueillir l'avis préalable du procureur de la République à l'occasion d'un contrôle en entreprise, et qui touchent ainsi à la compétence d'un magistrat, sont d'ordre public, […] En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, […]