Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, à l'exception des communautés de communes et à l'exception de la région lorsqu'elle exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l'article L. 1231-1, élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.
Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.
Le cadre légal actuel confie d'une part aux autorités organisatrices de transport urbain situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants la mission d'inciter, dans le cadre du plan de déplacement urbain, les employeurs à élaborer des plans de mobilité ou plans de déplacements entreprises (article L. 1214-2 du code des transports) et d'autre part leur impose de mettre en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires de zones d'activité générant des déplacements importants (article L. 1231-8 du code des transports).
Lire la suite…L'article 1231-8 du code des transports prévoit la mise en place d'un « système d'information multimodale » (SIM) par les autorités organisatrices dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. En pratique, une majorité de régions et quelques départements ont mis en place de tels systèmes d'information. De nombreuses agglomérations disposent également de centrales de mobilité qui renseignent les usagers sur l'offre de transport disponible et les tarifs.
Lire la suite…[…] 4 de ce décret : « La métropole Toulon-Provence-Méditerranée exerce les compétences prévues à l'article L . 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». […] les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231 -1, L. 1231-8 et L. 1231 -14 à L. 1231 -16 du code des transports ; […] dans les conditions prévues à l'article L . 2224- 8 , […] Aux termes de l'article 1231 […]
[…] Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2021, le 10 mars 2023, le 22 mars 2024 et le 8 avril 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, le SMTC « Tisseo », représenté par M e Montazeau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : () / b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, […]
[…] Sur les permis de construire modificatifs du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 : […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […] création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; […]
Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports. […] - Article L. 2333-74 Modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V) La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, […]
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