Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 13 janvier 2025, le 29 janvier 2025 et les 5 et 20 mars 2025, M. C… E…, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la commune du Pradet et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis :
- à titre principal, la somme de 327 338,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, la somme de 439 493,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
- à titre très subsidiaire, la somme de 200 190,40 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de condamner in solidum la commune du Pradet et la métropole TPM à lui verser la somme de 6 882,94 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) d’enjoindre à la commune du Pradet et à la métropole TPM de procéder, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert s’agissant du système de collecte des eaux pluviales, à la construction d’un mur de soutènement en bordure de la voirie conforme aux règles de l’art et à la remise en état de son bien ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune du Pradet de prendre des mesures de police afin de limiter la circulation dans le lotissement ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la commune du Pradet et de la métropole TPM la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les responsabilités sans faute de la commune du Pradet et de la métropole TPM sont engagées à raison du dommage anormal et spécial qu’il subit compte tenu de l’absence de système de collecte des eaux pluviales sur l’avenue des Pins ; aucun travaux n’ont été entrepris malgré les rapports d’expertise et le jugement du tribunal du 3 avril 2015 ;
- les murs de soutènement de la voie publique qui longent sa propriété doivent être qualifiés d’ouvrages publics ; il appartient aux collectivités publiques de les entretenir ;
- l’ensemble de ses préjudices se sont aggravés et doivent être réparés ; le déversement des eaux a occasionné d’importants désordres sur sa propriété depuis de très nombreuses années ;
- il doit être enjoint aux collectivités de réaliser un système de collecte des eaux pluviales conformément aux conclusions de l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024, le 20 février 2025 et le 21 mars 2025, la métropole TPM, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- de l’exonérer partiellement de sa responsabilité compte tenu des défauts de construction imputables au requérant ;
- de limiter l’indemnisation aux seuls dommages imputables aux arrivées d’eau depuis la voie publique apparues après le jugement du 3 avril 2015 et évalués dans de plus justes proportions, après application d’un taux de vétusté des biens du requérant ;
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception de l’autorité relative de chose jugée est opposée pour les désordres existants avant le jugement du 3 avril 2015 devenu définitif ;
- les désordres présents sur les murs de clôture et les piliers ne présentent pas de lien de causalité avec les arrivées d’eaux pluviales ; elles sont imputables au mode constructif des murs ; en tout état de cause, l’aggravation des désordres depuis le jugement précité n’est pas établie ;
- seuls les postes du devis établi par la société STB présentant un lien de causalité direct et certain avec les venues d’eau sont susceptibles d’être indemnisés ; le requérant ne peut solliciter le remplacement de ses ouvrages inadaptés ; il y a lieu de limiter cette indemnisation à 40 % du coût total des travaux ;
- compte tenu de la vétusté et de l’absence d’entretien des ouvrages du requérant, il y a lieu de limiter sa responsabilité à 20 % du montant total des dommages ;
- la remise en état des espaces verts n’est pas justifiée ;
- les désordres sur la maison du requérant ne résultent pas des venues d’eau ;
- les murs de clôture ne constituent pas des ouvrages publics dès lors que la voie publique se situe en amont et qu’ils n’auraient pas eu vocation à exister en l’absence d’aménagement de la parcelle du requérant ;
- les frais divers ne sont pas justifiés ;
- l’exception de l’autorité relative de chose jugée est opposée au préjudice de jouissance allégué en raison des travaux réalisés en 2013 ;
- la perte de valeur vénale et la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière plus importante ne sont pas établies ; le requérant ne justifie pas d’un projet de vente ;
- en l’absence d’engagement de la responsabilité de la métropole TPM, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
- en tout état de cause, le coût des travaux apparaît manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par le requérant ;
- il n’appartient à une collectivité publique de procéder à des travaux sur une parcelle privée.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la commune du Pradet, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1203255 du 3 avril 2015 du tribunal ;
- le rapport, déposé au greffe le 20 novembre 2017, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 12 décembre 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. G… F… ;
- le rapport, déposé au greffe le 13 décembre 2021, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… D….
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand-Stephan, substituant Me Pierson, représentant la métropole TPM,
- M. E… et la commune du Pradet n’étant ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré, présentée par la métropole TPM, a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est propriétaire d’une maison sise 525 avenue des Pins au Pradet. En raison de la venue régulière des eaux pluviales sur sa propriété, il a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal en 2011. L’expert ayant constaté que l’absence de système de collecte des eaux pluviales avenue des Pins était à l’origine de venues d’eau intempestives sur la propriété du requérant, ce dernier a saisi le tribunal d’une requête indemnitaire dirigée à l’encontre de la commune du Pradet. Par un jugement du 3 avril 2015, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune et l’a condamnée à indemniser M. E… de son préjudice matériel tenant à des travaux de remise en état de sa propriété. Aucuns travaux de réalisation d’un système de collecte des eaux pluviales n’ayant été initiés, M. E… a saisi le tribunal, en 2017 puis en 2018, de deux nouvelles demandes d’expertise relatives à l’aggravation des désordres sur sa propriété. Les rapports ont respectivement été remis le 12 décembre 2017 et le 13 décembre 2021. Par des courriers du 25 novembre 2022, réceptionnés le 1er décembre 2022, il a sollicité auprès de la commune du Pradet et de la métropole TPM l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de système de collecte des eaux pluviales ainsi que la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Ces demandes ont été implicitement rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique en charge des ouvrages publics litigieux :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Toulon-Provence-Méditerranée » : « Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. ». Selon l’article 3 du même décret : « La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est constituée des communes suivantes : (…), Le Pradet, (…). » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « La métropole Toulon-Provence-Méditerranée exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». Selon l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : (…) a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ;». Aux termes de l’article L.5217-5 du code précité : « (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L.5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole « Toulon-Provence-Méditerranée », à laquelle la commune du Pradet adhère, exerce au lieu et place des communes les compétences « création, aménagement et entretien de la voirie » et « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
4. Par suite, la métropole TPM est seule responsable de l’entretien de l’avenue des Pins et de ses accessoires ainsi que de la gestion des eaux pluviales dans cette zone. En conséquence, la commune du Pradet doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne la réparation des dommages :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage grave et spécial et d’un lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et les dommages subis. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que l’absence de système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales sur l’avenue des Pins, située en contrebas du massif de la Colle Noire, conduit à ce que les eaux de ruissellement se déversent sur le terrain M. E… et que ce phénomène est très important en cas de fortes intempéries, de sorte que le requérant établit subir un dommage grave et spécial. Dans ces conditions, il appartient à la métropole TPM d’indemniser les préjudices affectant ses biens et résultant, de façon directe et certaine, des eaux de ruissellement.
S’agissant des murs de clôture bordant la parcelle du requérant :
7. Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport expertise du 13 décembre 2021, que les murs de clôture situés en bordure de l’avenue des Pins ont notamment pour fonction de maintenir la voie publique. Ces murs de soutènement doivent, par suite, être regardés comme accessoires de l’avenue précitée et, en l’absence de titre en attribuant la propriété à M. E… ou à un tiers, comme appartenant au domaine public routier dont l’entretien relève de la compétence de la métropole TPM, alors même qu’ils n’auraient pas été construits par une personne publique et qu’ils serviraient également de murs de clôture de la parcelle du requérant.
9. Dans ces conditions, et dès lors que les fissures présentes sur les murs de soutènement et leurs piliers ne sont pas susceptibles de causer, à elles-seules, un dommage à M. E…, il n’est pas fondé à réclamer le remboursement des sommes de 2 800 euros et de 3 400 euros, correspondant à deux factures datées du 8 janvier 2013 et du 20 février 2013 pour des travaux de réparation réalisés sur ces murs et piliers, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la métropole TPM du fait des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics.
10. Par ailleurs, et à supposer que le requérant soit regardé comme se prévalant également du principe de l’enrichissement sans cause, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés en 2013 par M. E… présentaient un caractère indispensable et urgent pour assurer la conservation des murs de soutènement. Par suite, le requérant n’a pu valablement se substituer à la personne publique en charge de l’entretien des murs litigieux, de sorte que sa réclamation tendant au remboursement des factures précitées doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’autorité relative de chose jugée opposée par la métropole TPM.
11. Enfin, et dès lors que M. E… n’est pas le propriétaire des murs de soutènement longeant sa parcelle, il n’est pas fondé à solliciter le versement d’une somme au titre des travaux de reprise de ces murs et au titre des travaux de suppression et de remplacement de la végétation « préalables et obligatoires » à ladite reprise des murs.
S’agissant des travaux correspondant aux postes 6 à 10 du devis de la société STB :
12. En premier, il résulte de l’instruction, en particulier du dernier rapport d’expertise, que les travaux de « reprise en totalité des murs de restanque en pierres sèches se trouvant sous le mur de soutènement de la limite de propriété y compris le terrassement manuel, stockage de pierres sur site », mentionnés au poste 6 du devis de la société STB en date du 14 février 2025, présentent un lien de causalité direct et certain avec, d’une part, la non-conformité aux règles de l’art des murs de soutènement longeant l’avenue des Pins, et, d’autre part, à la poussée hydrostatique générée par les eaux de ruissellement. Dans ces conditions, M. E… est fondé à solliciter le versement de la somme de 10 819 euros HT, soit 12 982,80 euros TTC (compte tenu d’un taux de TVA de 20 % applicable aux travaux d’aménagement et d’entretien des extérieurs).
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du dernier rapport d’expertise, que les désordres nécessitant des travaux de « reprise du mur en agglos en bas de la propriété », de « chargement et évacuation de terre (…) » et de « chargement et évacuation de la clôture existante enfouie avec la terre à évacuer et reconstitution de celle-ci à l’identique », mentionnés aux postes 7 à 7.4 du devis précité, ne présentent pas un lien avec les venues d’eau intempestives depuis l’avenue des Pins. Par suite, les demandes indemnitaires présentées à ces titres doivent être rejetées.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du deuxième rapport d’expertise en date du 10 février 2017, que les travaux de reconstruction du mur en pierres sèches situé en bas de la propriété, correspondant au poste 8 du même devis, présentent un lien direct et certain avec des désordres causés par les eaux de ruissellement. La circonstance que le dernier expert n’ait pas pu rattacher ce poste aux venus d’eau compte tenu de l’état du site en 2021 ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert de la deuxième expertise. Dans ces conditions, M. E… est fondé à solliciter le versement de la somme de 13 475 euros HT, soit 16 170 euros TTC (dont 20 % de TVA).
15. En dernier lieu, en se bornant à solliciter une indemnisation au titre des postes 9 et 10 de ce devis, correspondant à des travaux de « reprise en sous œuvre sous l’escalier existant se situant aux abords des travaux » et de « reprise d’un mur de soutènement », sans apporter aucune précision et alors que l’expert ne s’est pas prononcé sur ces postes puisqu’ils ne figuraient pas dans le devis produit dans le cadre de la dernière expertise, M. E… ne justifie pas du caractère direct et certain de ces travaux avec les venues des eaux pluviales. Au surplus, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que l’ensemble des fissures affectant la maison d’habitation et les murets situés à l’intérieur de la propriété du requérant sont d’origine structurelle et ne présentent pas de lien avec le ruissellement des eaux pluviales. Par suite, les demandes indemnitaires présentées à ces titres doivent être rejetées.
S’agissant des travaux de réparation de la maison du requérant :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que l’ensemble des fissures et infiltrations affectant la maison d’habitation du requérant sont d’origine structurelle et ne présentent pas de lien avec le ruissellement des eaux pluviales. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du dernier rapport d’expertise, que les traces d’humidité situées dans la chambre du rez-de-jardin ont pour origine les venues d’eau de ruissellement. Dans ces conditions, M. E… est fondé à obtenir le versement d’une somme 1 100 euros TTC au titre des travaux de peinture (compte tenu d’un taux de TVA de 10 % pour les travaux d’entretien d’une maison d’habitation de plus de deux ans en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts), tel qu’estimé par l’expert.
S’agissant des travaux extérieurs réalisés en 2013 et 2014 :
18. M. E… sollicite le remboursement de trois factures, d’un montant respectif de 5 600 euros, 12 800 euros et 8 600 euros, correspondant à différents travaux extérieurs réalisés en 2013 et 2014. Toutefois, il est constant que, par un jugement du 3 avril 2015 devenu définitif, le tribunal a statué sur la requête indemnitaire présentée par le requérant sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait l’absence de système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales et tendant notamment à la réparation de « son préjudice matériel constitué par les travaux de remise en état de sa propriété ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que les constructions précitées auraient subi des désordres postérieurement au jugement du tribunal. Dans ces conditions, la métropole TPM, venue aux droits et obligations de la commune du Pradet, est fondée à opposer l’exception d’autorité relative de la chose jugée. Par suite, les demandes indemnitaires présentées à ces titres ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des travaux d’étaiement des murs de soutènement de la voie publique :
19. Il résulte de l’instruction, en particulier du dernier rapport d’expertise, que l’état des murs de soutènement, qui constituent des ouvrages publics, nécessitait des mesures conservatoires d’étaiement dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 30 novembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que la métropole TPM, destinatrice de ce rapport d’expertise, ait pris les mesures nécessaires. Dans ces conditions, M. E… a pu se substituer à cette dernière dans la résiliation de ces travaux présentant un caractère indispensable et urgent à la conservation des murs. Par suite, il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 750 euros, établie par une facture acquittée le 21 janvier 2022, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
S’agissant du préjudice de jouissance paisible de son bien :
20. En premier lieu, M. E… sollicite la réparation de son préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder à sa maison en voiture pendant la réalisation des travaux en 2013 et 2014. Toutefois, il est constant que, par le jugement du 3 avril 2015 devenu définitif, le tribunal a également statué sur la demande de réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ces conditions, la métropole TPM, venue aux droits et obligations de la commune du Pradet, est fondée à opposer l’exception d’autorité relative de la chose jugée. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
21. En second lieu, compte tenu de l’ancienneté des dommages subis par le requérant ainsi que de l’inertie des collectivités publiques successives dans la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales malgré les conclusions des rapports d’expertise et le jugement du tribunal précité, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence postérieurement au jugement précité, y compris de son préjudice moral, en allouant une somme de 10 000 euros.
S’agissant de la perte de valeur vénale :
22. M. E… sollicite le versement de la somme de 190 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien sur la base d’un avis de valeur réalisé le 7 janvier 2025. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent jugement, aucun réseau de collecte des eaux pluviales n’a été construit sur l’avenue des Pins, de sorte que la perte de valeur vénale de son bien subie par le requérant constitue, à cette date, préjudice direct et certain. La circonstance que le requérant ne fasse pas état d’un projet de vente est à cet égard sans incidence. Par suite, M. E… est fondé à obtenir la somme de 190 000 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière :
23. M. E… sollicite le versement de la somme de 95 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas vendu sa propriété, de sorte qu’il ne justifie de la réalité de son préjudice. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais d’expertise :
24. En premier lieu, M. E… sollicite le remboursement de la somme de 3 664 euros au titre des frais de l’expertise non contradictoire qu’il a sollicité. Toutefois, compte tenu des trois expertises judiciaires diligentées, et dont la carence alléguée par le requérant n’est pas établie, les rapports établis par Mme B… n’ont pas été utiles au présent litige. Par suite, il n’est pas fondé à demander le remboursement de cette somme.
25. En second lieu, M. E… sollicite le remboursement de la somme de 6 882,94 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D…, liquidés et taxés par la présidente du tribunal. Toutefois, la mise à la charge définitive de ces dépens liés à l’instance est régie par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et ne constitue donc pas un poste de préjudice.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM doit être condamnée à verser à M. E… la somme de 231 002,80 euros (12 982,80 + 16 170 + 1 100 + 750 + 10 000 + 190 000).
Sur les intérêts :
27. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
28. M. E… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 231 002,80 euros à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la métropole TPM.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
30. Il résulte de l’instruction que la persistance des dommages subis par le requérant trouve son origine dans l’absence de tout système de collecte des eaux pluviales en amont de sa propriété, de sorte qu’une abstention fautive de la métropole TPM doit être retenue. En outre, compte tenu de caractère évolutif des dommages subis par le requérant et de ce que la gestion des eaux pluviales en zone urbanisée constitue un élément de sécurité publique, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général justifierait cette abstention alors même que le coût estimé des travaux pour la création d’un système de collecte complet s’élèverait entre 800 000 et 1 000 000 d’euros HT. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la métropole TPM de procéder à la réalisation d’un ouvrage de collecte des eaux pluviales permettant, à tout le moins, de faire cesser le ruissellement excessif sur la propriété de M. E…, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
31. En revanche, dès lors que les fissures présentes sur les murs de soutènement bordant la propriété du requérant ne lui causent pas, par elles-seules, un dommage, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la métropole TPM procède à des travaux de remise en état de ces murs doivent être rejetées.
32. Enfin, l’état de la voirie sur l’avenue des Pins constitue un litige distinct. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tenant à ce que le maire de la commune du Pradet prenne des mesures de police afin de limiter la circulation dans le lotissement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. En premier lieu, par une ordonnance du 12 décembre 2017, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 10 février 2017, liquidés et taxés à la somme de 4 774,56 euros, ont été mis à la charge de M. E…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole TPM, partie essentiellement perdante dans cette instance, le montant de ces frais.
35. En deuxième lieu, par une ordonnance du 8 mars 2021, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 27 décembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 6 882,94 euros, ont été mis à la charge de M. E…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole TPM, partie essentiellement perdante dans cette instance, le montant de ces frais.
36. En dernier lieu, la métropole TPM étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 2 500 euros à verser à M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E…, qui n’est pas, dans la présente instance la partie essentiellement perdante, le versement de la somme que la métropole TPM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole TPM est condamnée à verser à M. E… la somme de 231 002,80 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole TPM de procéder à la réalisation d’un ouvrage de collecte des eaux pluviales permettant, à tout le moins, de faire cesser le ruissellement excessif sur la propriété de M. E…, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 11 657,50 euros sont mis à la charge de la métropole TPM.
Article 4 : La métropole TPM versera à M. E… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune du Pradet.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Éloignement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Monument historique ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commission
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Transfert ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.