Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le plan de mobilité est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
Pour les plans de mobilité approuvés avant l'adoption du plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique à compter de leur révision.
Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
A cela, le point 9 du premier paragraphe de l'article 16 précité prévoit que les futurs plans de mobilité devront être compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) lorsque ce dernier recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, […] les plans de mobilité devront uniquement prendre en compte le ou les PCAET concernés (voir l'article L. 1214-7 du Code des transports dans sa version modifiée par la loi commentée). […] par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) en vertu de l'article L. 341-2 du Code de l'énergie et d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie en date du 30 novembre 2017 modifié, […]
Lire la suite…[…] 541-2 (applicable au litige) .... […] - Article L . 541-2-1 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 I.-Les producteurs de déchets, […] ainsi que l'article L. 1214 -7 du code des transports […]
Lire la suite…[…] 7. Par ailleurs, en application de l'article L. 222-4 I du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie s'impose, dans le cadre d'une obligation de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère établis par les préfets pour l'exécution duquel les autorités compétentes en matière de police sont susceptibles de prendre des mesures de réduction des émissions de sources de pollution atmosphérique. Le schéma s'impose de la même façon en application de l'article L. 1214-7 (alinéa 1 er ) du code des transports applicable à la date de l'arrêté litigieux, […]
[…] Considérant enfin, que dans sa décision du 7 mai 2014, n° 2014-395 QPC, le Conseil constitutionnel a relevé que le schéma régional du climat, […] qui en constitue une annexe, ont pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement, et que selon le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le « plan de protection de l'atmosphère », le « plan climat-énergie territorial » et le « plan de déplacements urbains » doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; […]
[…] 5. Considérant, d'autre part, que selon le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le plan de protection de l'atmosphère, le plan climat-énergie territorial et le plan de déplacements urbains doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie constituent en outre des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2014-395 du 7 mai 2014 ;
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Article 185 […] III. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. » […] - Article L. 253-8 [Modifié] I. […] -Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 251-9 est ainsi rédigé : «-avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ; […] ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, […]
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