Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6
I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.
[…] d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport ( article L. 1112 -2 du code des transports ) ; d'organiser et financer des moyens de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible ( article L. 1112 -4 du code des […] L'article L. 1112 -1 du code des transports […]
Lire la suite…[…] d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport ( article L. 1112 -2 du code des transports ) ; d'organiser et financer des moyens de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible ( article L. 1112 -4 du code des […] L'article L. 1112 -1 du code des transports […]
Lire la suite…[…] - la décision méconnaît les articles L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-2-2, L. 1112-2-3 et L. 1112-5 du code des transports, les obligations légales de mise en accessibilité n'étant pas respectées. […] 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Ainsi, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité et les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en l'ensemble de ses conclusions la demande de suspension présentée par l'association Plus Jamais Sans Nous.
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ; […] qu'aux termes de l'article L. 1112-2-1 du même code : « I.-Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. […] que l'article L. 1112-2-2 du même code définit les durées de réalisation maximales, […] Considérant, en quatrième lieu, que les articles D. 1112-8 et suivants du code des transports, […]
[…] — le schéma directeur d'accessibilité des transports (SDAT), qui est intégré au PDU, contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 1112-2 et de l'article L. 1112-1 du code des transports, à celles de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles et à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accessibilité des stations de métro aux personnes à mobilité réduite ne constitue pas une impossibilité technique avérée et que le SDAT, qui ne précise ni ne programme les transports de substitution prévus par l'article L. 1112-4 du code des transports, est contraire à ces dispositions et à celles de l'article L. 1112-5 du même code relatives au délai de mise en accessibilité ;