Article L3111-17 du Code des transports
Article L3111-16-12Article L3111-18
Entrée en vigueur le 8 août 2015

NOTA

Aux termes du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

Commentaires30

1Résultats de recherche pour " autocar "
blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2022

L'article 134 de la loi du 22 mai 2019 et l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 en […] Un arrêt important a été rendu, hier, […] 1er juin, en raison d'un rectificatif au JO de ce matin (relatif au département de la Moselle). […] POUR ACCÉDER À DES INFORMATIONS À JOUR AU 15/12/2020, CLIQUER CI-DESSOUS : Covid-19 : […] Le code des transports impose aux exploitants de gares routières et autres aménagements d'arrêt mentionnés à l'article L.3114-4 […] Etrange arrêt que celui rendu par la CAA de Bordeaux. Tout commence dans des conditions ordinaires. […] Il vise pour l'essentiel, […] L'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015, permet à une […] Dans l'hexagone, […]

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2Emmanuel Macron, Ministre et Président : Un bilan concurrentiel plutôt positif
concurrences.com · 30 avril 2022

En modifiant les dispositions pertinentes du code des transports, ce texte a établi le socle des notions ainsi que le régime applicable. Suivant l'article L. 3111-17 du code des transports, “[l]es entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains”. […] En premier lieu, les garanties d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire [50] (SNCF Réseau ou les titulaires de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports) se déclinent à travers, d'une part, […]

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3Emmanuel Macron, un bilan concurrentiel plutôt positifAccès limité
www.concurrences.com · 25 mars 2022
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Décisions43

1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en créant l'article L. 3111-17 du code des transports, permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs établies sur le territoire national d'assurer des services réguliers interurbains librement organisés. […] L. 3111-18, 1er alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour le transport de personnes (7° de l'article R. 3111-37 du code des transports). Ainsi, la déclaration n'est nécessaire que si cette liaison a vocation à être commercialisée. […] Décision n° 2017-046 7 / 23 17. […] L. 3113-1 du même code et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

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2ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; […] La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en créant l'article L. 3111-17 du code des transports, permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs établies sur le territoire national d'assurer des services réguliers interurbains librement organisés. […] - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; […] 17.

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[…] Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires (…) ». Aux termes de l'article R. 3111-5 de ce code : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ».

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