Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 17
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations ;
8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ;
9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ;
10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ;
11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ;
12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ;
13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.
En premier lieu, l'article R. 543-297 du code de l'environnement définit le champ d'application de l'obligation REP : "I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé. II. […] -On entend par " bateau de plaisance ou de sport " tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code. […]
Lire la suite…-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” : « 1° Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ; « 2° Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports. « III. […] la section 2, est supprimé ; […]
Lire la suite…[…] 1°) de rejeter comme irrecevables les écritures présentées par le Syndicat professionnel des pilotes de l'Adour ; […] de ce qu'il n'est pas représenté par un avocat sur le fondement de l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que la requête tend au paiement d'une somme d'argent et porte sur un litige né de la conclusion et de l'exécution d'un contrat et à titre subsidiaire, […] lequel est défini par l'article 3 de la directive (UE) n° 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et par l'article R. 4000-1 du code des transports comme un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
[…] La société GALENIA est une société civile ayant pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, ou autrement et la disposition des biens et des droits d'un établissement flottant à usage d'habitation au sens de l'article R 4000-1 du Code des transports, stationnant au [Adresse 1]. […] Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Au vu des deux moyens de légalité interne qu'elle articule, la présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du seul 1° du IV de l'article 22 du décret attaqué qui interdit la circulation « des véhicules nautiques à moteur, […] et contrairement à ce que sous-entend la requérante (qui ne cite, parmi les dispositions du code des transports, que l'article R. 4000-1 sur les bateaux de plaisance), la catégorie des « véhicules nautiques à moteur » apparaît clairement identifiée, parmi les différentes catégories de navire, à l'article R. 5113-7 qui définit comme tels les navires utilisés à des fins sportives et de loisir, […]
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