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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HELVETIA ASSURANCES, Société ASSURANCES PRUVOST c/ Société GALÉNIA, La société GALENIA est une société civile ayant pour activité l' acquisition |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Janvier 2025
N° RG 22/00117 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBPG
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société HELVETIA ASSURANCES, Société ASSURANCES PRUVOST
C/
Société GALÉNIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société ASSURANCES PRUVOST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Société GALÉNIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La société GALENIA est une société civile ayant pour activité l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration, l’exploitation par bail, ou autrement et la disposition des biens et des droits d’un établissement flottant à usage d’habitation au sens de l’article R 4000-1 du Code des transports, stationnant au [Adresse 1].
Par courriel du 1er août 2019, Madame [J] [W], ès qualités de représentante de la société civile GALENIA a indiqué à l’attention de la société ASSURANCES PRUVOST, « je vous confirme formellement mon accord quant à cette nouvelle proposition d’assurance, Je vous remercie de la rendre effective à compter de la date de demain, 2 août 2019 ».
Par mail du 06 septembre 2019, la société ASSURANCES PRUVOST a adressé à la société GALENIA les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, l’attestation d’assurance et l’autorisation de prélèvement SEPA en lui demandant de signer et retourner les documents.
Par courriel de rappel en date du 15 novembre 2019 la société ASSURANCES PRUVOST s’est étonnée de l’absence de réponse de la société GALENIA.
Cette dernière n’a répondu à aucun des courriels de la société ASSURANCES PRUVOST des 23 avril 2020 et 3 juin 2020.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 11 et 31 août 2020, la société HELVETIA ASSURANCES a mis en demeure la société GALENIA d’avoir à payer les primes d’assurance et lui a indiqué qu’à défaut de paiement la garantie serait suspendue dans un délai de trente jours soit le 29 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, la société HELVETIA ASSURANCES a informé la société GALENIA de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, une autre mise en demeure de payer les primes a été adressée à la société GALENIA.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société HELVETIA ASSURANCES et la société ASSURANCES PRUVOST ont fait assigner la société GALENIA devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter le paiement des primes d’assurance.
La clôture est d’abord intervenue le 09 juin 2022 par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée le 19 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour assignation à la bonne adresse du défendeur.
Dans leur assignation signifiée le 06 octobre 2023, la société HELVETIA ASSURANCES et la société ASSURANCES PRUVOST sollicitent de voir prononcer :
La condamnation de la société civile GALENIA à payer à la société HELVETIA ASSURANCE et à la SARL ASSURANCES PRUVOST la somme de 18 973,99 euros au titre des primes d’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;La condamnation de la société civile GALENIA à payer à la société HELVETIA ASSURANCES et à la SARL ASSURANCES PRUVOST la somme de 2 500 euros à titre de dommage et intérêts pour réticence abusive et dilatoire ;La condamnation de la société civile GALENIA aux entiers dépens ;
La condamnation de la société civile GALENIA à payer à la société HELVETIA ASSURANCES et à la SARL ASSURANCES PRUVOST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST considèrent que le mail du 1er août 2019 de Madame [J], gérante de la société GALENIA vaut acceptation et conclusion du contrat à effet du lendemain soit le 02 août 2019 comme le précise la défenderesse dans son mail.
Par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 06 octobre 2023, le commissaire de justice fait état de ses diligences pour trouver Madame [J] [W] ès qualités de gérante de la société GALENIA.
La société GALENIA est non comparante.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement des primesEn vertu de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du code civil prévoit que « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 du code civil définit l’acceptation comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
L’article 1119 du code civil prévoit que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose que « l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
(…) ».
En l’espèce, la gérante de la société GALENIA a envoyé un mail le 1er août 2019 rédigé comme suite : « je vous confirme formellement mon accord quant à cette nouvelle proposition d’assurance, Je vous remercie de la rendre effective à compter de la date de demain, 2 août 2019 ».
Cependant, les demandeurs ne produisent pas le projet du contrat d’assurance faisant état de l’objet du contrat et du prix des échéances mensuelles. De plus, ils ne fournissent pas la notice d’information qui est un préalable obligatoire à la conclusion du contrat d’assurance.
Si les sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST fournissent l’attestation d’assurance, les conditions générales de l’assurance ainsi que les conditions particulières, la société GALENIA n’a pas accusé réception de ces documents et ne les a pas signés. Elles ne lui sont donc pas opposables.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la portée de l’accord donné par la société GALENIA le 02 août 2019, notamment concernant le montant de la prime.
En conséquence, en l’absence d’information préalable sur l’objet du contrat à savoir la prestation et le prix, la demande de condamnation de la société GALENIA à payer les primes d’assurance sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’assuré
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf à démontrer sa mauvaise foi et un préjudice distinct du retard.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST ne formulent aucun moyen au soutien de leur demande et ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la société GALENIA.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société HELVETIA ASSURANCES et de la société ASSURANCES PRUVOST.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes des sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST ;
REJETTE la demande de la société HELVETIA ASSURANCES et de la société ASSURANCES PRUVOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés HELVETIA ASSURANCES et ASSURANCES PRUVOST aux entiers dépens,
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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