Entrée en vigueur le 2 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 9
L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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