Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
[…] le 13 décembre 2016, […] Aux termes de l'article R. 4241-9 du code des transports : « Le conducteur veille à ce que la longueur, […] le mouillage et la hauteur libre () ». L'article R. 4241-13 du même code dispose que : « La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche ». L'article R. 4241-26 du même code dispose que : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. / Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3 ».