Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.
Cette concertation est obligatoire, dans le cadre du document individuel de prise en charge matérialisé dans l'annexe au contrat de séjour, de service ou des projets de vie dans les établissements, selon les articles L 311-3, L311-4, L311-4-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette annexe est une obligation. Elle doit être revue à chaque modification de la prise en charge.
Lire la suite…Texte de loi Article D241-12 En application de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , […] les établissements et services mentionnés au présent article garantissent aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qu'ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, […]
Lire la suite…[…] 135-03-01-02-01-02-01 […] que dès lors que la compétence pour délivrer des dossiers de demande d'allocation est subordonnée à la conclusion d'une convention, ainsi que le prévoit l'article R. 232-23 du code de l'actions sociale et des familles, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] / 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, […] 2° et 3° de l'article L. 313-10, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […]
[…] - que les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors qu'elles obligent le service de soins infirmiers à domicile à assurer la continuité des soins. […] 7. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
L'article 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF cité, […] qui, selon le texte, doit être garanti par les établissements, a bien été intégré dans la section consacrée aux Droits des usagers (L311-3 à L311-12 du Code de l'action sociale et des familles), ce qui est logique et cohérent. […] Partager 1 L'Assemblée nationale vient d'adopter, le 19 mars 2024, […] qui intègre dans son Titre III « GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES » l'article suivant : Article 11 bis E - II (nouveau). – Après l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, […]
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