Article R4312-16 du Code des transports
Article R4312-15
Article R4312-17

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Représente l'établissement en justice ;
5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Commentaires2

1Précisions sur la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial de l’État constitutive de droits réels au profit des collectivités territoriales ou…
Cheuvreux · 23 janvier 2023

Par l'article 56 de la loi 3DS, codifié à l'article L.2147-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le législateur a introduit une nouvelle convention d'occupation du domaine public fluvial. […] La convention est signée : soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement. soit par le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur d'autres dépendances du domaine public fluvial de l'État.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R2124-57-3 Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention. […] Article R2124-57-4 La convention est signée par : 1° Le préfet coordonnateur de bassin, […] dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, […]

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Il [le directeur général de Voies navigables de France] peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. […] Il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 4312-16 du même code que le directeur général de VNF » est ordonnateur des dépenses et des recettes et qu'il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement. ". […] C est condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2022, n° 19NC02046Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : " Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 15° Les actions en justice et les transactions ; () « . Aux termes de l'article R. 4312-16 du même code, […] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] il ressort des termes du mémoire enregistré par le greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2015 que la SARL a présenté des conclusions à fin d'indemnisation des pertes d'exploitation et différents préjudices, […]

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