Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2201802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B C, représenté par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les seize titres exécutoires émis par l’établissement public Voies navigables de France (VNF), qui lui ont été signifiés par acte d’huissier le 29 décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recettes en litige ont été émis par une autorité incompétente ;
— ils ont été émis sans qu’il ait été en mesure de présenter des observations préalables, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute d’indiquer les bases et les modalités de liquidation des créances correspondantes et s’agissant des mentions sur la valeur locative retenue pour l’occupation du domaine public ;
— le titre n°0003730 est dépourvu de base légale ;
— les titres nos 0003604, 0004283 et 0005108 ne se rapportent à aucun constat d’occupation sans titre unique ;
— les titres se rapportant au bateau Delta ne se rapportent à aucun constat d’occupation sans titre unique ;
— tout titre exécutoire postérieur au 2 juin 2018 pris à son encontre est illégale car le bateau La Paloma II a été cédé à cette date.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 19 et le 21 avril 2022, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des transports ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Fedida, représentant l’établissement public Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a signifié à M. C, le 29 décembre 2021, seize titres exécutoires, correspondant pour le titre n°0003730 à la facturation des frais d’huissier, et pour les quinze autres titres aux indemnités d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par les bateaux dont il est propriétaire : le « Delta », pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021, et « La Paloma II » pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020. M. C demande l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 4313-3 du code des transports : " Il [le directeur général de Voies navigables de France] peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l’établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l’établissement chargés de fonctions d’encadrement. « . Aux termes de l’article L. 4313-1 de ce code : » Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l’établissement public ou pour tout autre usage de celui-ci. « . Il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 4312-16 du même code que le directeur général de VNF » est ordonnateur des dépenses et des recettes et qu’il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l’établissement. ".
3. Par un arrêté du directeur général de VNF du 31 décembre 2012, les directeurs territoriaux de cet établissement ont reçu la qualité d’ordonnateurs secondaires. Par la décision du directeur général de VNF du 19 mars 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel des actes de cet établissement public et accessible en ligne, M. D A, directeur territorial du bassin de la Seine, bénéficie de la qualité d’ordonnateur secondaire, et, partant, de la compétence à l’effet de signer notamment les titres, les ordres de recouvrer et tous les autres documents comptables relatifs à des recettes. M. A a signé les seize titres exécutoires faisant l’objet de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu’un prélèvement est assis sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, aucune disposition ne fait obligation à l’administration de mettre en mesure le débiteur d’une créance dont est poursuivi le recouvrement par la voie de l’émission d’un titre exécutoire de faire entendre ses observations préalables. En l’espèce, les titres de recettes litigieux, n’étaient pas fondés sur des éléments devant être déclarés par M. C. Par suite, le moyen en ce sens, qui est inopérant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
6. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. M. C soutient que les titres émis ne comportent pas de mentions explicites quant aux éléments retenus permettant la liquidation de la dette, et de mentions sur la valeur locative retenue pour l’occupation du domaine public. Il résulte toutefois de l’instruction que les titres exécutoires attaqués font référence à un numéro de constat d’occupation sans titre unique (COSTU) correspondant à chacun des deux bateaux « Delta » et « La Paloma II » appartenant au requérant, lesquels indiquent les périodes de facturation correspondant aux périodes d’occupation irrégulière, l’indice INSEE de référence et les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation. Ces éléments sont détaillés dans deux documents intitulés « relevé des sommes dues, éléments de liquidation », correspondant à chacun des bateaux et signifiés au requérant concomitamment aux états exécutoires litigieux, mentionnant en particulier la nature de la créance, l’identité du bateau, sa catégorie, le lieu de stationnement et le mode de calcul de l’indemnité mensuelle due en application de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment, le tarif appliqué, le nombre de mètres carrés retenus ainsi que le coefficient de 1 ou de 1,25 lié au type d’embarcation et appliqué à la valeur locative de référence pour fixer le montant de la valeur locative unitaire. Par suite, M. C a été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par VNF et n’est pas fondé à soutenir que les états exécutoires contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation s’agissant de la valeur locative retenue pour l’occupation du domaine public. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, l’état exécutoire, portant sur le titre n°0003730, qui comporte en objet la mention « Refacturation des frais d’huissier », porte sur une prestation forfaitaire dont l’intéressé ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, ignorer la nature, la facture correspondante ayant été transmise à M. C. Cette mention permettait donc au requérant de comprendre les bases de liquidation de la créance, qui n’était pas prescrite. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire doivent être rejetées.
8. En cinquième lieu, d’une part, le requérant soutient que les titres de recettes nos 0003604, 0004283 et 0005108 ne se rapportent à aucun constat d’occupation sans titre. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces titres sont affectés d’un numéro COSTU n°21931500073, que ledit constat a été régulièrement notifié à M. C le 19 juin 2015, et concerne son bateau « Paloma II ». D’autre part, le requérant soutient que les titres relatifs au bateau « Delta » ne se rapporteraient à aucun COSTU. Il résulte également de l’instruction que ces titres sont affectés d’un numéro COSTU n°21921900171 qui correspond au bateau « Delta » et régulièrement notifié le 26 avril 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. ( ) ». L’article L. 4121-2 du même code dispose que : « » Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette inscription ".
10. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l’objet d’une cession sans que les formalités prévues par les dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n’est pas opposable aux tiers, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
11. M. C fait valoir qu’il n’est plus être le propriétaire du bateau « La Paloma II » depuis le 2 juin 2018 et produit pour en justifier l’acte de vente. Toutefois, M. C ne justifie pas avoir procédé à l’inscription prévue à l’article L. 4121-2 du code des transports, de sorte que cette vente n’est pas opposable à l’administration. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires postérieurs à la date de vente de son bateau serait illégaux. Le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre les titres exécutoires litigieux doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
14. Eu égard aux contestations par M. C, systématiques et dépourvues de fondement, des titres exécutoires émis par VNF en vue de recouvrer les créances que cet établissement détient au motif de l’occupation sans droits ni titres du domaine public par ses deux bateaux, depuis plusieurs années, ainsi que des actes de recouvrement subséquents, il y a lieu de condamner M. C à une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par VNF et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : M. C est condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Voies navigables de France.
Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente,
signé
C. Bories
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220180
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