Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 5
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
[…] il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l'article 5 de la délibération du conseil d'administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l'article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s'entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l'ouvrage ; […] L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. […] la délibération n° 05/2020/3.1 du conseil d'administration de Voies navigables de France du 16 décembre 2020 ;
[…] il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l'article 5 de la délibération du conseil d'administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l'article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s'entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l'ouvrage ; […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […]