Article R4316-5 du Code des transports
Article R4316-4Article R4316-6
Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

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Décisions2

[…] il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l'article 5 de la délibération du conseil d'administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l'article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s'entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l'ouvrage ; […] L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. […] la délibération n° 05/2020/3.1 du conseil d'administration de Voies navigables de France du 16 décembre 2020 ;

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[…] il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l'article 5 de la délibération du conseil d'administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l'article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s'entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l'ouvrage ; […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […]

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