Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2300517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300517 les 20 janvier, 17 août et 26 octobre 2023, la société Électricité de France (EDF), représentée par le cabinet d’avocats Veil Jourde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) sur sa demande du 15 avril 2021 tendant au remboursement de la redevance hydraulique versée pour les années 2020 et 2021 pour la centrale de Fessenheim ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 409 189,92 euros mise à sa charge au titre de la redevance hydraulique pour les années 2020 et 2021 pour la centrale de Fessenheim ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public Voies navigables de France de lui rembourser la somme de 12 409 189,92 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sont applicables dès lors que la société EDF n’agit pas en tant que gestionnaire d’un service public, et aucun délai de recours ne lui est opposable, en application de l’article L.112-6 de ce code, faute d’accusé de réception de sa réclamation ;
le montant de la redevance est manifestement disproportionné au regard des avantages procurés par l’occupation du domaine public, dès lors que l’arrêt de la centrale de Fessenheim la prive de tout revenu lié à l’activité de cette centrale et que trois pompes du circuit de refroidissement des condenseurs ont été condamnées ;
il méconnaît pour les mêmes raisons l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l’article 5 de la délibération du conseil d’administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l’article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s’entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l’ouvrage ;
elle doit être déchargée de l’obligation de payer la part de la redevance correspondant aux volumes traités par les trois pompes condamnées, à compter de leur condamnation ;
à titre subsidiaire, la redevance contestée est illégale en ce qu’elle procède des délibérations du conseil d’administration de VNF du 17 décembre 2019 et du 16 décembre 2020, lesquelles sont illégales dès lors que le tarif de la part volume qu’elles fixent pour les usages industriels et commerciaux n’est pas justifié, pas plus que les différences avec les tarifs pour d’autres usages, et dès lors que ce tarif est manifestement disproportionné ;
les moyens relatifs à son enrichissement sans cause ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars, 28 septembre et 31 octobre 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Électricité de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est tardive, et par suite irrecevable, faute de recours formé dans un délai de deux mois, les dispositions de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables en l’espèce et le délai raisonnable pour saisir le juge étant en tout état de cause expiré ;
le rejet de la deuxième réclamation préalable de la société EDF constitue une décision confirmative de la précédente et n’est ainsi pas susceptible de recours ;
le recours, en tant qu’il serait dirigé contre la décision de rejet de la deuxième réclamation préalable, est tardif également ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, sa créance est fondée du fait de l’enrichissement sans cause de la requérante, qui a bénéficié de l’utilisation du domaine public tandis que l’établissement public a dû l’entretenir ; l’enrichissement sans cause est la seule voie de droit ouverte pour obtenir le paiement de l’utilisation du domaine public en cas d’annulation ou de décharge de la redevance hydraulique ; la requérante a répercuté le coût de la redevance hydraulique sur ses tarifs de vente d’électricité.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306508 le 13 septembre 2023, la société Électricité de France (EDF), représentée par le cabinet d’avocats Veil Jourde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) sur sa demande du 26 janvier 2023 tendant au remboursement de la redevance hydraulique versée pour les années 2020 et 2021 pour la centrale de Fessenheim ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 409 189,92 euros mise à sa charge au titre de la redevance hydraulique pour les années 2020 et 2021 pour la centrale de Fessenheim ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public Voies navigables de France de lui rembourser la somme de 12 409 189,92 euros ;
4°) de mettre à la charge l’établissement public Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le montant de la redevance est manifestement disproportionné au regard des avantages procurés par l’occupation du domaine public, dès lors que l’arrêt de la centrale de Fessenheim la prive de tout revenu lié à l’activité de cette centrale et que trois pompes du circuit de refroidissement des condenseurs ont été condamnées ;
il méconnaît pour les mêmes raisons l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
il a été calculé en méconnaissance des articles R. 4316-3 et R. 4316-5 du code des transports, de l’article 5 de la délibération du conseil d’administration de VNF du 17 décembre 2019 et de l’article 1er de sa délibération du 16 décembre 2020, dès lors que le volume maximal prélevable ou rejetable s’entend de la capacité physique de prélèvement ou de rejet de l’ouvrage ;
elle doit être déchargée de l’obligation de payer la part de la redevance correspondant aux volumes traités par les trois pompes condamnées à compter de leur condamnation ;
à titre subsidiaire, la redevance contestée est illégale en ce qu’elle procède des délibérations du conseil d’administration de VNF du 17 décembre 2019 et du 16 décembre 2020, lesquelles sont illégales dès lors que le tarif de la part volume qu’elles fixent pour les usages industriels et commerciaux n’est pas justifié, pas plus que les différences avec les tarifs pour d’autres usages, et dès lors que ce tarif est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Électricité de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision de rejet de la demande du 26 janvier 2023 présente un caractère purement confirmatif de la décision de rejet de la demande du 15 avril 2021, qui est définitive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, sa créance est fondée du fait de l’enrichissement sans cause de la requérante, qui a bénéficié de l’utilisation du domaine public tandis que l’établissement public a dû l’entretenir ; l’enrichissement sans cause est la seule voie de droit ouverte pour obtenir le paiement de l’utilisation du domaine public en cas d’annulation ou de décharge de la redevance hydraulique ; la requérante a répercuté le coût de la redevance hydraulique sur ses tarifs de vente d’électricité.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Gréteau, avocat de la société EDF ;
et les observations de Me Drain, avocat de VNF.
Considérant ce qui suit :
La société Électricité de France (EDF), exploitante de la centrale nucléaire de Fessenheim, est titulaire d’une autorisation de prise et de rejet d’eau dans le Grand canal d’Alsace appartenant au domaine public fluvial, lui permettant d’utiliser cette eau pour le fonctionnement de la centrale. La société EDF est assujettie, de ce fait, à une redevance de prise et de rejet d’eau, ou redevance hydraulique, qu’elle doit verser annuellement à l’établissement public Voies navigables de France (VNF).
La société EDF, par un courrier daté du 15 avril 2021, reçu par VNF le 19 avril 2021, puis par un courrier daté du 23 janvier 2023, reçu par VNF le 26 janvier 2023, a demandé le remboursement de la somme de 12 409 189,92 qu’elle avait versée pour le paiement de la redevance hydraulique pour la centrale de Fessenheim au titre des années 2020 et 2021. En l’absence de réponse de VNF, une décision implicite de rejet de chacune de ces demandes est née à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur réception. Par la requête n° 2300517, la société EDF conteste la décision implicite de rejet opposée à la première de ces deux demandes. Par la requête n° 2306508, la société EDF conteste la décision implicite de rejet opposée à la seconde. Elle demande également, dans ce cadre de chacune des deux requêtes, la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée plus haut et son remboursement.
Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300517 :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société EDF, après avoir adressé à VNF une demande de remboursement par courrier daté du 15 avril 2021, lui a adressé un nouveau courrier daté du 27 juillet 2021, reçu le 30 juillet 2021, dans lequel elle a indiqué régulariser sa demande du 15 avril 2021 par l’envoi du même courrier portant, contrairement au précédent, la signature de son auteur. Ainsi, le courrier du 15 avril 2021 et celui du 27 juillet 2021 constituent une même demande, dont VNF a accusé réception par un courrier daté du 20 septembre 2021 reçu par la société EDF le 29 septembre 2021, qui précise que « le défaut de réponse expresse, dans le délai de deux mois à compter du 30 juillet 2021, équivaudra à une décision implicite de rejet » et indique les voies et délais de recours. En l’absence de réponse à la demande de la société EDF, une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2021, à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux mentionné au point 4 expirait le 2 décembre 2021. La requête litigieuse ayant été enregistrée le 20 janvier 2023, VNF est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et d’injonction sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la requête n° 2306508 :
La demande adressée par la société EDF à VNF en date du 23 janvier 2023 a le même objet que celle formulée par les courriers des 15 avril et 27 juillet 2021. Dès lors, en l’absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision implicite de rejet de la demande du 23 janvier 2023 est purement confirmative de la précédence décision du 30 septembre 2021, devenue définitive le 2 décembre 2021. Par conséquent, VNF est également fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2306508 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société EDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société EDF les sommes que VNF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société EDF sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Électricité de France et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Personne seule ·
- Terme ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Santé ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Travailleur ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Refus d'agrément ·
- Activité ·
- Espace économique européen ·
- Sécurité publique ·
- État ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Expédition
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Gestion comptable ·
- Littoral ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Foyer
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Interprétation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.