Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports).
Lire la suite…[…] – l'article R. 4316-11 du code des transports ne peut constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière alors que l'article 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'inverse ; […] Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, […] le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, […] Aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». […] 11. […]
[…] Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports, « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, […] le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, aux termes de l'article R. 4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, […] le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux. (…) ».
En vertu des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du même code, le domaine confié à VNF est, sous les exceptions prévues par ce dernier article, le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Enfin, aux termes de l'article R. 4316-11 du code des transports : » Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, […]
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