Article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires142

1Fixation des redevances domaniales entre pouvoir tarifaire et contrôle du juge [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 16 mars 2026

[…] conditions d'occupation du domaine public et à la légalité des redevances domaniales. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125 -1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125 -3 ajoute, […] les articles L […]

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2Fixation des redevances domaniales entre pouvoir tarifaire et contrôle du juge [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2025

[…] conditions d'occupation du domaine public et à la légalité des redevances domaniales. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125 -1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125 -3 ajoute, […] les articles L […]

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3Contrôle limité du juge sur les paramètres de la redevance domaniale
swavocats.com · 20 novembre 2025

Appliquant ce principe, le Conseil d'État valide l'essentiel du barème contesté, considérant que les critères de calcul – par exemple les valeurs locatives de référence pondérées par deux coefficients, l'un concernant le contexte urbain dans lequel se situe le port, l'autre relatif au type d'embarcation – ne méconnaissent ni l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ni le principe d'égalité entre les usagers du domaine public.

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1CAA de PARIS, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA00274, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 261834 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger de la somme de 57 066, […] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués : 6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la redevance mise à la charge de la société Kali Production est manifestement insuffisante et méconnait les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me A… B…, M. D… C… et l'établissement public Voies navigables de France.

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