Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 septembre 2025, 500350
CE
Annulation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des règles de détermination des redevances

    La cour a jugé que la décision contestée ne précisait pas suffisamment les modalités de calcul des redevances, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Incohérence dans le montant forfaitaire de la fraction « équipement »

    La cour a constaté que le montant forfaitaire était disproportionné par rapport à l'état des équipements, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Nécessité de définir des modalités de calcul claires

    La cour a ordonné à VNF de fixer les redevances en tenant compte des erreurs identifiées dans la décision initiale.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les associations requérantes, n'étant pas les parties perdantes, avaient droit à un remboursement de leurs frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par les associations des bateaux de Levallois et fluviale de Longchamp pour annuler la décision de la directrice générale de Voies navigables de France (VNF) fixant les redevances domaniales. Les requérantes invoquaient des erreurs manifestes d'appréciation concernant la valeur locative de référence et le montant forfaitaire des redevances. Le Conseil d'État casse partiellement la décision, constatant une erreur manifeste d'appréciation pour les emplacements des berges du bois de Boulogne et les secteurs de Levallois, et enjoint à VNF de réviser les montants des redevances. VNF est condamné à verser 1 500 euros à chaque association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 26 sept. 2025, n° 500350, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 500350
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 10 février 1978, Ministre de l'Economie et des Finances c/ Scudier, n° 7652, p. 66.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052295752
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:500350.20250926
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Sur les parties

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