Désistement 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 8 janv. 2024, n° 2301448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 7 septembre 2023, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C A et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 5 mai 2023, en l’occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau « Hélice de Bourgogne » sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche et la pollution aux hydrocarbures provoquée par ce bateau, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-7, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l’action publique, à une amende de 1 000 euros ;
3°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation du bateau « Hélice de Bourgogne » ;
4°) de mettre à la charge M. A le paiement de la somme de 422,38 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement.
Il soutient que :
— le bateau « Hélice de Bourgogne » stationnait sans droit ni titre sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche et est à l’origine d’une pollution aux hydrocarbures ;
— cette occupation irrégulière du domaine public depuis le 24 mars 2023, antérieure au naufrage du bateau intervenu le 17 avril 2023 et dûment constatée par procès-verbal dressé le 5 mai 2023, constitue une contravention de grande voirie ;
— la vignette de navigation dont était titulaire le contrevenant ne saurait être assimilée à un titre l’autorisant à occuper le domaine public fluvial ;
— il se désiste de ses conclusions au titre de l’action domaniale dès lors que M. A a procédé à la sortie de l’eau de son bateau le 10 août 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet et 30 septembre 2023 M. C A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’immobilisation de son bateau est due à un échouement provoqué par un mouvement d’eau imputable aux agents d’exploitation de VNF et est donc constitutive d’un cas de force majeure ;
— sa vignette de navigation peut justifier l’absence d’un titre pour l’occupation du domaine si le bateau navigue régulièrement et quitte ses emplacements fréquemment ; le règlement fixant les conditions d’occupation du domaine public fluvial n’impose pas de demander ou de détenir un titre d’occupation ;
— aucun hydrocarbure ne s’échappe de son bateau.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant Voies navigables de France (VNF).
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Hélice de Bourgogne » sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche et être à l’origine d’une pollution aux hydrocarbures.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». Aux termes de l’article L. 2132-7 du même code : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente : () 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. "
3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière ou une dégradation du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bateau « Hélice de Bourgogne » appartenant à M. A stationnait sans autorisation depuis l’expiration le 24 mars 2023 de sa convention d’occupation du domaine public fluvial, sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant. A cet égard, le péage, acquitté sous forme de vignette par M. A, qui l’autorisait en vertu des dispositions des articles L. 4412-1 et R. 4412-3 du code des transports, à naviguer sur le domaine public fluvial, ne constituait pas, en revanche, un titre l’habilitant à stationner sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche. Le stationnement irrégulier de ce bateau constaté par le procès-verbal dressé le 5 mai 2023 constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Ce même procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire et qui n’est pas sérieusement contesté, relève également que le bateau, qui avait chaviré le 17 avril 2023 avant d’être remis à flot le
12 mai 2023, présentait le 5 avril 2023 un début de pollution par hydrocarbures des eaux du canal. La pollution provoquée par le déversement d’hydrocarbures est assimilable au jet d’une matière insalubre dans le cours d’eau au sens des dispositions précitées du 1° de l’article
L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques et le naufrage, dont M. A allègue, sans l’établir, qu’il serait imputable à VNF n’est pas constitutif d’un cas de force majeure. Ce fait est donc également constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les mêmes dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à M. A une amende de 700 euros.
Sur l’action domaniale :
6. VNF s’est désisté de ses conclusions présentées au titre de l’action domaniale, le bateau ayant été évacué le 10 août 2023. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et ceux résultant de la notification du jugement à intervenir :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence notamment de justificatifs établissant que ces frais ont été effectivement exposés, de faire droit aux conclusions de VNF tendant à la condamnation de M. A au versement d’une somme de 422,38 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal ainsi que ceux afférents aux frais de notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 700 euros.
Article 2 : Il est donné acte à VNF de son désistement des conclusions présentées au titre de l’action domaniale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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