Article R4511-4 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 - art. 6 alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur équivalent prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 dudit code.

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