Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64
Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
2° Le risque maternité-famille ;
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
4° Le risque vieillesse.
[…] [25] Le marin se plaint de travail dissimulé au motif que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche, ne lui a pas remis de bulletin de paie, n'a précisé le nombre d'heures accomplies et ne l'a pas affilié à l'ENIM malgré les dispositions des articles L. 5561-1 et L.'5563-1'du code des transports en vigueur depuis 2013. En conséquence, le marin sollicite la somme de 37'255,32'€ au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et demande à ce que l'employeur soit condamné sous astreinte à verser auprès de l'administration de sécurité sociale maltaise l'ensemble des charges sociales qui auraient dû être réglées depuis l'embauche.