Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64
Le présent titre est applicable aux navires :
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ;
4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer.
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.
L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; […] 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, […] qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551 […] -1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, […]
Lire la suite…de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623 […] affiliés à l'ENIM Article 43 (article L. 5553-11 du code des transports) : Exonérations de cotisations sociales pour les employeurs de gens de mer Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, […]
Lire la suite…[…] — subsidiairement, Madame Y ayant été embauchée en qualité de marin, ce qui apparaît très clairement sur tous les contrats produits, à supposer que le droit français soit applicable, il conviendrait de se référer aux dispositions du Code des transports relatives à l'emploi des gens de mer. Or, l'article Article L. 5542-7 du Code des transports prévoit que « les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes ». […] pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
[…] [Adresse 1] […] * la première '- en application de l'article L. 5522-2 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige qui pose le principe que « tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos » et du décret du 26 mai 1967, complété par l'arrêté du 30 juin 1967 abrogé depuis le 01 janvier 2018 par le décret n°2017-942 du 10 mai 2017 ' qui lui permettait d'obtenir – avant la toute première navigation du navire – une fiche d'effectif minimal, […] L. 5561-1. et L. 5561-2 du code des transports) …'.
[…] 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). 1.2. […] Ainsi, l'article L.5561-1 du Code des transports qui fixe le champ d'application des conditions sociales du pays d'accueil, notamment, jusqu'alors, aux navires utilisés pour fournir une prestation réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, […]
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