Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/17701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 16 novembre 2021, N° F19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/287
Rôle N° 21/17701 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIROZ
[T] [J] [Z]
C/
Société OXYGEN NAVIGATION LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00118.
APPELANT
Monsieur [T] [J] [Z], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Société OXYGEN NAVIGATION LIMITED, sise[Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société de droit maltais OXYGEN NAVIGATION LIMITED est propriétaire du M/Y OXYGEN lequel bat pavillon maltais. Cette société est détenue par M. [W] [Y] ressortissant britannique. M. [T] [J] [Z], ressortissant italien vivant au Kenya, a été embauché en qualité de marin chef de cuisine sur le M/Y OXYGEN du 8 juillet 2014 au 1er octobre 2014 puis du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016. Le 1er mai 2016, le salarié marin s’est plaint de douleurs à un 'il, le 3 mai 2016 il a été examiné à l’hôpital où son 'il a été nettoyé. Il a été hospitalisé du 7 au 13 mai à [Localité 8] et une kératite amibienne a été suspectée. Le 3 octobre 2016, son contrat ayant pris fin, le marin est retourné au Kenya.
[2] Le 3 juillet 2017, le marin écrivait au capitaine du navire, M. [I] [V] [O], pour reprendre son poste. Ce dernier lui répondait par courriel du 4'juillet'2017'ainsi traduit librement':
«'J’écris pour confirmer qu’aux vues des circonstances actuelles, il ne vous sera pas possible de travailler à bord celle saison. Si les circonstances le permettent à l’avenir, il pourra être envisagé de discuter de la possibilité de rejoindre l’équipe pour la prochaine saison estivale.'»
[3] Suivant ordonnance du 26 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le marin à saisir le navire pour une créance évaluée à 250'000'€, la saisie a été pratiquée le 13 mars 2019 et il devait en être donné mainlevée suite au séquestre cette somme le 4 juillet 2019.
[4] Se plaignant de travail dissimulé et d’un licenciement abusif, M.'[T] [J] [Z] a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Cannes, section activités diverses.
[5] Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée à la demande du marin le 7'septembre'2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Suivant rapport du 3'juin'2022, l’expert a conclu que':
''le préjudice esthétique avant consolidation est côté à 0,5/7 du fait de l’hyperhémie conjonctivale';
''il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent, l’acuité visuelle étant normale';
''l’intéressé dit avoir réduit mais non totalement arrêté sa pratique du windsurf et kitesurf afin de ne pas exposer son 'il à l’eau et au soleil';
''il n’y a pas de préjudice esthétique.
L’expert a résumé l’histoire clinique en ces termes':
«'M. [T] [J] [Z] était employé à bord du bateau Oxygen en avril 2016 et a été chargé du nettoyage et entretien des surfaces du bateau'; Ce nettoyage s’effectue par ponçage avec une pâte de marque 3M. Ce produit est considéré d’après sa fiche comme pouvant être irritant pour les yeux et son utilisation nécessite le port de lunettes avec protection latérale du fait de la poussière dégagée. Après 3'semaines d’utilisation de ce produit, M. [T] [J] [Z] a ressenti une douleur oculaire gauche. Il a été consulté le 14 avril 2016 (d’après les pièces fournies et non le 3 mai 2016) au Pôle de Santé [12] à [Localité 3] où il est évoqué des «'céphalées'» pour lesquelles il a été réalisé un scanner. Il lui aurait été prescrit des collyres. Les douleurs oculaires gauches s’aggravant à partir du 3 mai 2016, d’après le compte rendu d’hospitalisation, M. [T] [J] [Z] consulte au CHU de [Localité 8] le 7 mai 2016. Il est évoqué la présence d’un corps étranger 8'jours auparavant (sans préciser sur quels éléments se fonde cette assertion) et il est diagnostiqué une kératite amibienne devant la présence d’une kératonévrite radiaire supérieure avec 'dème de cornée, kératite ponctuée superficielle diffuse et infiltrats sous épithéliaux pan-cornéens. M. [T] [J] [Z] est alors hospitalisé pour mise en route d’un traitement par collyres antibiotiques renforcés et collyres horaires antiamibiens. Lorsqu’il sort le 13 mai 2016, il ne persiste plus qu’un 'dème de cornée central. M. [T] [J] [Z] est revu régulièrement par le Dr [D] au CHU de [Localité 8] jusqu’au 17'juin'2016, date à laquelle il quitte [Localité 6] pour l’Espagne. Devant la persistance d’une minime kératite fluctuante, le Dr [D] préconise la poursuite du traitement anti amibien et corticoïdes pour une durée d’un mois, donc jusqu’à la mi-juillet 2016. M. [T] [J] [Z] est revu le 23 septembre 2016 par le Dr [D] au CHU de [Localité 8]. Devant la présence d’un fin granité sous épithélial cornéen gauche sans kératonévrite, le Dr [D] conseille la reprise pour 15'jours d’un traitement anti amibien. M.'[T] [J] [Z], rentré au Kenya, a présenté une rechute de kératite amibienne dûment constatée par le Dr [L] le 29 novembre 2016. Celui-ci a prescrit un traitement anti amibien par voie générale (Ivermectine) et topique (PHMB) pour une durée respectivement de 3'semaines et un mois. M. [T] [J] [Z] a présenté une poussée sans véritable kératite amibienne en avril 2017, résolutif sous Ivermectine. Puis, il a présenté une véritable rechute à compter du 2 mai 2017. En raison de cette rechute le Dr [L] a conseillé à M. [T] [J] [Z] de consulter le Dr [E] en Afrique du Sud. Celui-ci, avant d’envisager une intervention de cross-linking, prescrit un traitement médical ayant déjà fonctionné. Devant la guérison de la rechute lors d’une consultation 22 juin 2017, 1e Dr [E] décide de ne pas intervenir et sursoit à l’intervention initialement prévue. Depuis, M. [T] [J] [Z] présente tous les 6 à 12'mois des poussées de baisse d’acuité visuelle gauche, mais sans kératite et résolutives sous un traitement préventif d’Ivermectine (1 comprimé pendant 3'jours).'»
Il a aussi estimé que':
«'Il n’est pas apporté dans les pièces présentées d’argument permettant de retenir un lien chronologique ou un lien de causalité entre la kératite amibienne pour laquelle M. [T] [J] a été traité et le travail de ponçage réalisé. N’importe quel traumatisme a pu donner une telle infection. Néanmoins, rappelons que le Dr [E], dans son certificat du 27 mars 2018, considère que le travail sur un bateau, quel que soit le poste, doit être considéré comme une activité à risque.'»
[6] Le conseil de prud’hommes, par jugement de départage rendu le 16'novembre 2021, a':
dit que le conseil est compétent pour connaître de la rupture du contrat de travail';
dit que le marin est bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions impératives du code du travail français';
requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée';
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission';
dit que le conseil n’est pas compétent pour connaître des demandes au titre du préjudice corporel et qu’il appartient au salarié de saisir le tribunal compétent';
débouté le marin de l’ensemble de ses demandes contre l’employeur';
condamné le marin aux dépens et à payer à l’employeur la somme de 800'€ au titre des frais irrépétibles';
rejeté les autres demandes des parties.
[7] Cette décision a été notifiée le 16 novembre 2021 à M. [T] [J] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er août 2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2025 aux termes desquelles M. [T] [J] [Z] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le conseil de prud’hommes de Cannes est territorialement compétent pour connaître des demandes liées aux conditions de formation, d’exécution et de rupture du contrat de travail';
débouté l’employeur de ses exceptions d’incompétence';
dit le droit français applicable';
constaté qu’à défaut d’écrit, la relation de travail s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée';
dit que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes liées aux conséquences de l’accident du travail';
renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse par application de l’article 82 du code de procédure civile';
l’infirmer pour le surplus';
dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement': 6'209,22'€ (1'mois de salaire)';
indemnité compensatrice de préavis': 6'209,22'€ (1'mois de salaire) outre la somme de 620,92'€ au titre des congés payés y afférant';
dommages et intérêts pour licenciement abusif': 74'510,64'€ (12'mois de salaire)';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 37'255,32'€ au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
condamner l’employeur à verser auprès de l’administration de sécurité sociale maltaise l’ensemble des charges sociales qui auraient dû être réglées depuis l’embauche';
dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte comminatoire de 100'€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2025 aux termes desquelles la société OXYGEN NAVIGATION LIMITED demande à la cour de':
sur la demande pour rupture du contrat de travail,
sur la compétence,
dire qu’aucun des critères prévus par l’article 7 de la convention de Bruxelles du 10'mai'1952 ne sont réunis pour retenir la compétence du conseil de prud’hommes';
dire qu’aucun des critères prévus par l’article R. 14-1 du code du travail pour retenir la compétence du conseil des prud’hommes ne sont réunis';
dire qu’aucun des critères de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ne sont réunis';
infirmer le jugement entrepris qui s’est déclaré compétent';
dire que le conseil de prud’hommes de Cannes est manifestement incompétent pour connaître de la demande de l’appelant';
infirmer le jugement entrepris en ce qui a déclaré compétent le conseil des prud’hommes de Cannes';
débouter l’appelant de toutes ses demandes';
renvoyer l’appelant à mieux se pourvoir';
sur le droit applicable,
dire que l’appelant a accompli la plus grande partie de ses obligations professionnelles dans les eaux internationales et, plus particulièrement, en Espagne';
dire que l’appelant a accompli l’essentiel de ses obligations sur la durée la plus longue lorsque le navire naviguait dans les eaux internationales';
dire que le port de [Localité 6] n’est aucunement le port d’attache de l’OXYGEN';
dire que la créance de l’appelant n’est aucunement née en France';
dire qu’en application des dispositions 3 et 8 du règlement n°593-2008 du 17 juin 2008, l’appelant est mal fondé à revendiquer l’application des dispositions impératives de la loi française';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la loi française applicable';
dire que la loi française n’est pas applicable au présent litige';
subsidiairement, au cas où la cour se déclarerait compétente et appliquerait le droit français,
en ce qui concerne la rupture du contrat de travail,
dire que l’appelant n’a jamais été licencié';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’appelant a démissionné et n’a jamais été licencié';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de toutes ses demandes du chef de licenciement.
en ce qui concerne le travail dissimulé,
dire qu’en application de l’article 3 du décret du 9 mars 2017, aucune obligation de déclaration de l’appelant à l’ENIM ne pesait sur lui';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir failli à son obligation de déclaration, laquelle ne pesait pas sur lui à l’époque';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
débouter l’appelant de toutes ses demandes pour travail dissimulé';
en ce qui concerne la demande de l’appelant pour préjudice corporel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes d’indemnisation de préjudice corporel relèvent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Grasse';
subsidiairement, dire que la demande est prescrite';
dire que l’action en indemnisation se prescrit par deux ans en application de l’article L.'431-2 du code de la sécurité sociale';
dire que l’action est prescrite puisqu’elle a été formée plus de deux ans après la date de l’accident du travail allégué';
débouter l’appelant de toutes ses demandes pour préjudices corporels et autres';
à titre plus subsidiaire, dire la demande au titre de préjudices corporels mal fondée';
entériner le rapport de l’expert judiciaire, le Dr [K], en date du 28 décembre 2022, qui conclut qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux de ponçage réalisés par l’appelant avec le produit 3M et la kératite amibienne';
dire qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre l’utilisation par l’appelant du produit 3M pour les travaux de ponçage en mai 2016 lorsqu’il était à bord de l’OXYGEN et sa kératite amibienne';
dire que l’appelant n’a été victime d’aucun accident du travail lorsqu’il était à bord de l’OXYGEN en 2016';
débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel';
sur l’appel incident pour procédure d’appel abusive,
dire que l’appel est abusif';
condamner l’appelant à lui payer la somme de 50'000'€ pour procédure et appel abusifs';
condamner l’appelant à lui payer la somme de 20'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence de la juridiction française
[10] Le premier point de l’article 7 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles du 10 mai 1952 dispose que':
«'1. Les Tribunaux de l’État dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès':
''soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’État dans lequel la saisie est pratiquée';
''soit dans les cas suivants, nommément définis
a. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’État où la saisie a été pratiquée';
b. Si la créance maritime est elle-même née dans l’État Contractant dont dépend le lieu de la saisie;
c. Si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite';
d. Si la créance provient d’un abordage ou de circonstances visées par l’art. 13 de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 23'septembre 1910';
e. Si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage';
f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.'»
[11] Le Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 organise la compétence en matière de contrats individuels de travail ainsi':
''article 20':
«'1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.'»
''article 21':
«'1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait':
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile';
ou
b) dans un autre État membre':
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail';
ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).'»
[12] Enfin, l’article R.'1412-1 du code du travail dispose que':
«'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est':
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail';
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'»
[13] La société présente tout d’abord la relation contractuelle litigieuse et fait valoir qu’il ressort du journal passerelle pour la saison 2014 que le yacht était à [Localité 10] lorsque le marin l’a rejoint le 8 juillet 2014 et qu’il est resté en Espagne jusqu’au 30 septembre 2014 alors que le marin a débarqué à [Localité 2] le 1er octobre 2014 d’où il a immédiatement pris un vol pour gagner son domicile au Kenya, travaillant ainsi 56'jours dont uniquement 6'jours en France. La société indique que le marin a décidé de travailler à bord d’un autre yacht, le MY APOSTROPE durant la saison 2015 et qu’en 2016 le navire, après avoir hiverné à [Localité 6], a quitté ce port le 6 mai 2016 pour rejoindre [Localité 7] et y rester jusqu’au 31 mai 2016, que si le 6 mai 2016 le marin a bien embarqué sur le navire à [Localité 6] et navigué entre ce port et [Localité 11] du 7'au 21 juin 2016, le navire a ensuite fait route vers l’Espagne où il est resté du 22 juin au 11'septembre 2016 comme établi par le journal de bord, le marin étant débarqué le 30'septembre'2016 après avoir travaillé ainsi à bord 183'jours dont seulement 71 en France. La société produit une attestation délivrée par le port de [Localité 6] le 30 avril 2019 indiquant':
«'L’OXYGEN n’est pas venu au port de [Localité 5] en 2014, il est venu au port de [Localité 5] en 2014 du 6 au 16 septembre 2015, en 2016, il n’est venu au port de [Localité 5] que hors saison et occasionnellement pendant la saison.'»
[14] L’armateur fait encore valoir qu’il a souscrit une assurance auprès de la société PANTAENIUS couvrant les frais médicaux des membres d’équipage permanents et saisonniers. Il précise qu’il avait été convenu que, malgré ses activités au Kenya, le marin rejoindrait le navire à [Localité 8] le 1er’juin'2017, en qualité de chef de cuisine pendant toute la croisière d’été, que le 13'avril'2017, le capitaine a adressé au marin le détail de son vol afin d’être à [Localité 8] le 30 mai, lequel lui a répondu le jour même':
«'Merci [I]. J’ai bien reçu le plan de vol. on se voit à [Localité 8] le 30 mai. Je suis à [Localité 4] maintenant pour préparer le safari au Botwasna. On se voit bientôt.'» (Cf. pièce 18)
La société soutient qu’en mai 2017 le marin a fait savoir à M. [W] [Y] et au capitaine qu’il ne pourrait pas rejoindre le navire fin mai, car une opération de la cornée avait été programmée en Afrique du Sud, le Dr [L] attestant que le 2 mai 2017 il souffrait d’une kératite due à la malaria, qu’en conséquence M. [W] [Y] et le capitaine ont fourni au marin une attestation permettant la prise en charge de l’opération par l’assurance de l’équipage et ont organisé son remplacement dans l’urgence tout en l’assurant qu’il pourrait rejoindre le bord l’année suivante si les circonstances le permettaient, le capitaine lui écrivant ainsi le 21 juin 2017':
«'Hello Keeks, merci pour les informations. J’espère que tout va bien avant la consultation. Dites-moi comment ça va. Nous avons essayé un jeune chef italien, mais il ne convient pas très bien à [W]. Nous en avons essayé un deuxième, nous sommes maintenant sur la Croisière des Dames. Sa nourriture est bonne mais sans plus.'»
et le marin répondant':
«'Ça va bien. Désolé en ce qui concerne le remplacement. Je regrette de ne pas être là pour que tout aille bien comme d’habitude. Je regrette d’avoir manqué la Croisière des Dames. Je vous tiens au courant.'» (Cf. pièce n°21)
le capitaine concluant le 4 juillet 2017':
«'Cher [G], je t’écris pour te confirmer qu’au regard des circonstances présentes, il ne sera possible pour toi de travailler à bord cette saison. Si les circonstances le permettent, nous pourrions discuter de la possibilité pour toi de rejoindre l’équipe l’été 2018.'»
[14] La société conteste la compétence du conseil de prud’hommes tant au regard de l’article'21 du Règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale que de l’article R. 1412-1 du code du travail aux motifs que le marin ne résidait pas en France et n’y payait pas ses impôts, que son salaire était versé à Londres, qu’il a navigué principalement hors des eaux territoriales françaises, alors que le navire n’était pas amarré le plus souvent à [Localité 6], sauf pour les hivernages 2015-2016 et 2016-2017. La société fait valoir de plus que si une saisie conservatoire a bien été autorisée par le juge de l’exécution de Grasse sur la base de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l’article 7 de cette convention ne permet pas pour autant de retenir la compétence des tribunaux français, dès lors que la créance maritime résultant du licenciement allégué par le marin dont il aurait été l’objet en 2017 n’est pas née en France, ce dernier ne s’étant pas rendu sur le territoire national cette année-là et que la créance maritime n’est pas plus née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été pratiquée.
[15] Le marin répond que le navire disposait d’un emplacement à l’année au port de [Localité 6] pour les périodes où il ne naviguait pas et il ajoute que le navire naviguait principalement en France, et Italie et en Espagne. Le marin se plaint d’un licenciement intervenu le 4 juillet 2017 en raison de l’accident de travail maritime intervenu en 2016 à la suite de l’utilisation d’un produit de polissage des superstructures du navire, expliquant que le 3'juillet'2017, il écrivait au capitaine du navire, M. [I] [V] [O], pour reprendre son poste et que ce dernier lui répondait par courriel du 4'juillet'2017'ainsi traduit librement':
«'J’écris pour confirmer qu’aux vues des circonstances actuelles, il ne vous sera pas possible de travailler à bord celle saison. Si les circonstances le permettent à l’avenir, il pourra être envisagé de discuter de la possibilité de rejoindre l’équipe pour la prochaine saison estivale.'»
Le marin soutient la compétence du conseil de prud’hommes de Cannes par application des dispositions de l’article 7 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 dès lors que la saisie a été pratiquée au port de [Localité 6] et que l’article R. 1412-1 du code du travail donne bien compétence au conseil de prud’hommes de Cannes, le navire constituant un établissement et se trouvant amarré en permanence au port de [Localité 6], lieu d’embarquement et de débarquement pour la saison 2016, étant relevé que son capitaine habite dans la région de Nice.
[16] La cour retient que le navire, qui fonctionne avec deux membres d’équipage permanents employés à l’année, son capitaine et son mécanicien, et dont l’équipage se trouve complété pour la saison estivale par une hôtesse et un marin / chef cuisinier, constitue bien un établissement de l’armateur, employeur de ces personnes, même s’il ne sert qu’aux loisirs du propriétaire de la société armateur, de ses proches et de ses amis. Pour les années 2016 et 2017, il ressort des pièces produites que le navire n’avait pas d’autre port d’attache que [Localité 6], y ayant hiverné lors des intersaisons 2015-2016 et 2016-2017 et son capitaine, employé à l’année longue, ayant sa résidence dans la région de [Localité 8]. Durant l’année 2016, le salarié a travaillé 71 jours en France et a embarqué et débarqué au port d’attache du navire. En conséquence, il y a lieu de retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Cannes dans le ressort duquel se trouve le port de [Localité 6], où est situé l’établissement où est accompli le travail au sens des dispositions de l’article R.'1412-1 du code du travail. De plus, par application du premier point de l’article 7 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles du 10 mai 1952, la juridiction de l’État dans lequel la saisie a été opérée est ainsi compétente pour statuer sur le fond du procès dès lors qu’elle est bien désignée comme telle en vertu de la loi interne de cet État. La compétence se trouve enfin conforme à l’article 20 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui considère que l’employeur, qui n’est pas domicilié dans un État membre mais y possède un établissement, pour les contestations relatives à l’exploitation de ce dernier, a son domicile dans cet État.
2/ Sur le droit applicable
[17] L’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.'»
[18] L’employeur soutient que la loi française n’est pas applicable dès lors que le marin naviguait principalement dans les eaux internationales, mais il ne désigne pas d’autre loi applicable. La cour retient que le marin a été employé sans contrat et qu’il convient en conséquence de rechercher le pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplissait habituellement son travail conformément au texte précité. En l’espèce, et en l’absence de tout autre rattachement significatif, le port d’attache à partir duquel le navire a été exploité durant les années 2016 et 2017, soit [Localité 6] comme montré précédemment, constitue le lieu à partir duquel le marin accomplissait habituellement son travail. En conséquence, la loi française trouve à s’appliquer au présent litige.
3/ Sur la nature du contrat de travail
[19] Le marin soutient qu’il bénéficiait d’un engagement à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit et conformément à la «'letter of employment'» du 19 mai 2017. L’employeur répond que le marin était embauché par contrats saisonniers mais ne développe aucun moyen s’opposant à la requalification de ces derniers. En l’absence d’écrit, la cour requalifie l’engagement du salarié à compter du 1er avril 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée.
4/ Sur la fin des relations contractuelles
[20] Le salarié soutient que le contrat ne s’est trouvé rompu ni d’un commun accord ni par une démission. Il se plaint dès lors d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. L’employeur répond que le salarié a rompu unilatéralement la relation contractuelle en ne rejoignant pas le bord au 1er juin 2017 alors qu’il avait bien reçu le billet d’avion pour ce faire. L’employeur explique ce refus par le fait que le salarié aurait contracté la malaria ce qui aurait provoqué une rechute de kératite imposant une opération en Afrique du Sud, prise en charge par l’assurance souscrite par l’entreprise.
[21] La cour retient que les explications de l’employeur, à les supposer fondées, caractériseraient une suspension du contrat de travail pour maladie et nullement la démission du salarié. En conséquence, la rupture des relations contractuelles par courriel du 4'juillet'2017 cité au § 2 s’analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement attribuant à ce dernier une telle cause réelle et sérieuse. Il sera relevé que le salarié n’invoque pas la nullité du licenciement mais uniquement son absence de cause réelle et sérieuse (en gras page 38 de ses dernières conclusions) et partant son caractère abusif dans le dispositif de ces dernières. La loyauté du débat judiciaire commande en conséquence de ne pas faire application d’office des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail au vu des seules affirmations présentées en défense par l’employeur dès lors qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer l’existence d’un accident de travail et que la correspondance du 4 juillet 2017 précitée ne fait pas même explicitement mention d’un motif lié à l’état de santé du salarié.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[22] Le salarié fait valoir que son salaire mensuel net de 4'780'€ correspond à la somme de 6'209,22'€ bruts et il réclame une indemnité compensatrice de préavis’d'un mois pour un montant de 6'209,22'€ outre la somme de 620,92'€ au titre des congés payés y afférant. L’employeur ne répond pas à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[23] Le salarié disposait d’une ancienneté d’un an au temps du licenciement et il était âgé de 32'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi à la suite de la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à un mois de salaire, soit 6'209,22'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
[24] Avant le 24 septembre 2017, dans le cas où le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté et où l’entreprise employait moins de onze salariés, le salarié avait droit, pour l’irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l’article L.1235-5 du code du travail, évaluée en fonction du préjudice subi, cette indemnité pouvant se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi. En l’espèce il convient d’allouer au salarié la somme de 6'209,22'€ au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
8/ Sur le travail dissimulé
[25] Le marin se plaint de travail dissimulé au motif que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche, ne lui a pas remis de bulletin de paie, n’a précisé le nombre d’heures accomplies et ne l’a pas affilié à l’ENIM malgré les dispositions des articles L. 5561-1 et L.'5563-1'du code des transports en vigueur depuis 2013. En conséquence, le marin sollicite la somme de 37'255,32'€ au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et demande à ce que l’employeur soit condamné sous astreinte à verser auprès de l’administration de sécurité sociale maltaise l’ensemble des charges sociales qui auraient dû être réglées depuis l’embauche.
[26] L’employeur répond que les armateurs étrangers n’ont été dans l’obligation d’affilier leurs marins qu’à compter du 1er juillet 2017 et que cette affiliation ne concerne que les marins domiciliés ou résidant en France.
[27] La cour retient que l’employeur a assuré au marin une couverture sociale permanente par l’adhésion à une assurance privée, laquelle a effectivement pris en charge ses soins même en dehors des périodes d’embarquement et que le marin se plaint d’un défaut d’affiliation à l’ENIM mais dans le même temps demande le paiement des charges sociales à la sécurité sociale maltaise. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la durée de la relation contractuelle, il n’apparaît pas que l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi du marin se trouve caractérisée et pas plus que ce dernier relève de la sécurité sociale maltaise, ce qu’il dénie lui-même. En conséquence, le marin sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande de condamnation de l’employeur à verser à la sécurité sociale maltaise l’ensemble des charges sociales dues depuis l’embauche.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[28] L’employeur réclame la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais les demandes présentées par le marin ont été partiellement accueillies en sorte qu’il n’a pas abusé de la liberté d’ester en justice et d’appeler. L’employeur sera dès lors débouté de ce chef de demande.
10/ Sur les autres demandes
[29] Il convient d’allouer au marin la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le conseil de prud’hommes de Cannes est compétent pour connaître de la rupture du contrat de travail';
dit que M. [T] [J] [Z] est bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions impératives du code du travail français';
requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée';
dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des demandes au titre du préjudice corporel et qu’il appartient à M. [T] [J] [Z] de saisir le tribunal compétent.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société OXYGEN NAVIGATION LIMITED à payer à M. [T] [J] [Z] les sommes suivantes';
6'209,22'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''620,92'€ au titre des congés payés y afférant';
6'209,22'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
6'209,22'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [T] [J] [Z] de ses autres demandes.
Déboute la société OXYGEN NAVIGATION LIMITED de ses demandes.
Condamne la société OXYGEN NAVIGATION LIMITED aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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