Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Les régies sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière (article R. 1221-1 du code des transports et articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). […] à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent donc être ouverts à d'autres usagers : Organisation Les services de transports scolaires et de transport des élèves et étudiants handicapés sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, […]
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[…] de la République (2) Au 1er janvier 2017 (3) Au 1er septembre 2017(4) Article L. 1221 -3 du Code des transports (5) Il s'agit d'une régie personnalisée (6) Il s'agit alors d'une régie de la seule autonomie financière (7) Article R. 1221 -1 du Code des transports (8) Article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales (9) Article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (10) VI de l'article 15 de la loi NOTRe : « La région bénéficiaire […] du transfert de compétences prévu au présent article […]
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