Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 6
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] Chambre 4-2 […] DU 02 DECEMBRE 2022 […] Vu l'article 1321-2 du code des transports ; […] Vu les articles R 4624-10 et suivants code du travail ;
[…] Chambre 4-2 […] Vu l'article 1321-2 du code des transports ; […] Vu les articles R 4624-10 et suivants code du travail ;
[…] Chambre 4-2 […] 13/02/2015 sont prescrites. […] Vu l'article 1321-2 du code des transports ; […] Vu les articles R 4624-10 et suivants code du travail ;